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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Zambia (Ratificación : 1972)

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Observación
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La commission note les renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport et les documents qui y sont joints.

1. La commission note le texte de plusieurs conventions collectives jointes au rapport du gouvernement. Elle note que selon l'article 19 de la convention collective passée entre l'Association des banquiers de Zambie et le syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, une allocation matrimoniale est versée au personnel masculin et marié du groupe 1. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer sur ce point le principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses couverts par la convention collective précitée.

2. La commission note que selon l'article 15 de l'ordonnance de 1989 sur les salaires minima et les conditions d'emploi des employés de magasins, une pension de retraite est versée aux femmes dès 50 ans et aux hommes dès 55 ans. Prière d'indiquer les mesures qui peuvent être envisagées pour rendre ces dispositions conformes au principe de la convention.

3. La commission note dans le rapport du gouvernement, que la fonction publique compte un bureau permanent d'évaluation des postes, dit Bureau d'organisation et méthodes; que d'autres secteurs relèvent à cet égard de l'office des services de gestion et du Bureau des services dans l'industrie du cuivre; et que l'évaluation des postes s'opère de façon suivie dans les secteurs tant public que privé. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les activités du Bureau d'organisation et méthodes, de l'office des services de gestion et du Bureau des services dans l'industrie du cuivre, ainsi que de fournir des exemples de tableaux de classement des emplois pour les secteurs qui emploient un grand nombre de femmes.

4. La commission note qu'au cours de la période considérée, l'inspection du travail n'a constaté aucun cas de discrimination selon le sexe dans les rémunérations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer l'application de la convention et d'y joindre un exemplaire des rapports annuels du département du travail. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport toutes statistiques disponibles sur les salaires des hommes et des femmes, respectivement, dans différents emplois et à différents échelons, accompagnées d'une indication des emplois où les femmes forment une forte proportion de la main-d'oeuvre.

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