National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans des commentaires précédents, la commission s'était notamment référée à diverses dispositions du Code pénal, de la loi sur l'ordre public, de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites, de la loi de 1967 sur la marine marchande et de la loi sur les différends du travail (chap. 234), en vertu desquelles des peines d'emprisonnement, comportant une obligation de travailler, peuvent être infligées à titre de sanction pour l'exposition d'emblèmes ou la distribution de publications indiquant un lien avec un objectif politique ou une organisation politique, pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève.
La commission a noté que dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 le gouvernement réitère la teneur de ses rapports précédents, à savoir qu'il n'y a pas de pratique de travail forcé au Kenya et que des discussions approfondies sont toujours en cours entre le bureau du Président, les services du Procureur général, la Commission de réforme législative et le ministère du Travail, au sujet des propositions que le gouvernement entend soumettre afin de mettre la législation nationale (et notamment la loi sur l'autorité du chef) en conformité avec les conventions nos 29 et 105 sur l'abolition du travail forcé.
La commission a pris note de cette déclaration, mais attend toujours de prendre connaissance des modifications apportées à la loi sur l'autorité du chef selon les exigences de la convention no 29, ainsi que des amendements destinés à modifier le Code pénal, la loi sur l'ordre public, l'arrêté sur les publications interdites, 1968, la loi sur la marine marchande, 1967, et la loi sur les différends du travail. Elle se doit de relever que le gouvernement n'a fourni aucune indication sur les mesures prises au sujet des dispositions législatives susmentionnées pour assurer le respect de la convention no 105, et qu'il n'a pas non plus donné d'informations en réponse aux demandes directes répétées au titre de cette convention. Rappelant les assurances précédentes du gouvernement selon lesquelles des projets de solutions avaient été adressés, pour action, à la Commission législative du Kenya, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt adoptées et que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les décisions prises, en tenant compte, d'autre part, des divers points soulevés dans une demande directe plus détaillée adressée de nouveau au gouvernement.