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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12) - Nicaragua (Ratificación : 1934)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de la tenir informée sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. 2. La commission note qu'aucune décision n'a encore été prise quant au projet de texte préparé en 1981 en consultation avec le Bureau, dont l'effet serait d'abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet au juge de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employées dans les petites entreprises agricoles). La commission espère que dans un proche avenir cette disposition du Code du travail pourra être abrogée de façon que, conformément à la convention, les salariés agricoles jouissent des mêmes avantages que les autres salariés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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