ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Francia (Ratificación : 1981)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) qui y sont joints.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt du bilan positif des contrats pour la mixité des emplois signés de 1987 à 1989 et visant l'embauche, la diversification des emplois et la formation des femmes dans les petites et moyennes entreprises. La commission prend note également des données statistiques communiquées par le gouvernement qui montrent une légère augmentation moyenne du taux de féminisation dans la catégorie des cadres et professions intellectuelles due surtout à la progression des femmes dans les secteurs de l'information, des arts et du spectacle. La commission a également observé que, dans la catégorie des personnels administratifs et commerciaux des entreprises, la proportion des femmes a atteint 44 pour cent de l'emploi total et est passée de 22 pour cent à 25 pour cent parmi les cadres; que la part des femmes augmente mais reste très faible (9,8 pour cent) chez les ingénieurs et cadres techniques; que la féminisation des professions intermédiaires continue dans le secteur du travail social et de la santé, mais que l'enseignement et la fonction publique sont marqués par une stagnation et que, dans la catégorie de techniciens et de la maîtrise, le taux de féminisation est encore très faible et aucune progression notable n'a été enregistrée depuis quatre ans. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement concernant les actions de formation ainsi que la mise en oeuvre du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conventions collectives (notamment les autorisations d'absence pour soigner un enfant malade; les congés pour élever un enfant ainsi que certaines conditions de travail). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations, y compris des données statistiques sur les progrès réalisés dans la mixité des emplois.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations et des différents textes communiqués par le gouvernement relatifs aux recrutements distincts pour les hommes et les femmes dans certains corps de fonctionnaires. Elle note que seuls deux corps de fonctionnaires - contre quinze à l'origine - peuvent actuellement faire l'objet de tels recrutements, un projet de décret étant d'autre part en cours pour supprimer le recrutement distinct dans la police nationale. La commission prend note à ce sujet des commentaires formulés par la CFDT selon lesquels un projet d'arrêté visant à rehausser la taille minimale exigée des candidates aux concours d'accès à la police nationale exclurait 70 pour cent de candidates. De plus, la modification du barème de notation aux épreuves physiques est envisagée; le système sera plus rigoureux surtout pour les femmes. La commission renvoie au paragraphe 28 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances et de traitement, dans lequel elle appelle l'attention sur la discrimination indirecte qui peut résulter de réglementations apparemment neutres mais qui aboutissent à des inégalités de fait à l'encontre de certains groupes ou de certaines personnes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises concernant les conditions de recrutement dans la police nationale ainsi que sur les effets pratiques de ces mesures.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était enquise des mesures prises pour garantir l'application de l'article L.123-1 du Code du travail en matière d'embauche (interdiction de mentionner le sexe dans une offre d'emploi, sauf s'il s'agit d'une condition déterminante). Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, outre les dispositions pénales garantissant l'application de l'article L.123-1 du Code du travail, le salarié et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer une action en justice et l'inspecteur du travail peut adresser des observations à l'employeur. Elle prend note également de l'arrêt du 30 janvier 1990 de la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant l'affichage d'offres d'emploi à caractère discriminatoire et elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de l'article L.123-1 du Code du travail.

4. En ce qui concerne l'article 4 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes.

5. S'agissant de l'emploi des personnes atteintes du virus de l'immunodéficience humaine (VIH/SIDA) dans les établissements du secteur privé, la commission note avec intérêt l'action d'information poursuivie auprès des médecins du travail et le plan d'action en direction des entreprises développé par l'Agence de lutte contre le SIDA. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement en la matière.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière, notamment, de formation professionnelle et d'accès à l'emploi pour mieux intégrer dans le monde du travail la population immigrée (et en particulier la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer