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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República Dominicana (Ratificación : 1953)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique donnée au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour la part du salaire qui dépasse le minimum légal. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les différentes échelles de traitement établies dans les services centraux de l'Etat n'ont pas été uniformisées; les postes peuvent être occupés sans discrimination. Le gouvernement indique que, tant que le règlement de la fonction publique et de la carrière administrative dans le secteur public ne sera pas mis en oeuvre, on ne pourra pas compter sur un système d'évaluation des qualifications et des tâches, ni sur une classification homogène des fonctionnaires publics et des traitements et salaires, qui permettront une application appropriée du principe de l'égalité de rémunération. Le gouvernement indique également que l'avant-projet de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative doit être présenté une nouvelle fois au congrès national. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer de tout progrès réalisé à cet égard.

2. En ce qui concerne le secteur privé, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de conventions collectives conclues dans les secteurs qui occupent un grand nombre de femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a guère de conventions collectives dans ces secteurs parce que, dans les zones franches industrielles, les femmes n'ont pas tendance à s'organiser en syndicat ni à conclure des conventions collectives établissant les conditions d'emploi. La commission souligne, dans ces conditions, l'utilité d'une évaluation objective des emplois. La commission note à cet égard les indications du gouvernement selon lesquelles, par l'entremise des organismes compétents, il entend commencer dès que possible la mise à jour et la publication du dictionnaire national des emplois. La commission souhaiterait se référer au paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et rappelle que le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour "typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer les progrès réalisés dans ce sens.

3. Pour ce qui est des exploitations agricoles occupant moins de dix travailleurs, qui étaient exclues du Code du travail aux termes de son article 265 et, par conséquent, des dispositions dudit code relatives à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cas des salaires supérieurs au minimum légal, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est tout acquis à une réforme appropriée de l'article 265 du Code du travail. La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer de tout progrès accompli à cet égard.

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