ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Grecia (Ratificación : 1986)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la loi no 1837 du 23 mars 1989 il est interdit d'occuper des jeunes gens à des travaux dangereux, pénibles ou insalubres, ainsi qu'à ceux qui sont susceptibles de porter atteinte à leur santé psychique ou au libre développement de leur personnalité. Ces types de travaux seront définis par décision du ministre du Travail, conformément à l'avis du Conseil de sécurité et d'hygiène du travail. L'article 2, paragraphe 3, de la loi prescrit également qu'en attendant cette décision les dispositions antérieures sont applicables. La commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer toute mesure prise aux termes de l'article 2, paragraphe 3, de la loi no 1837. Elle avait également demandé au gouvernement d'interdire par une décision ministérielle tout travail susceptible de compromettre la moralité des jeunes gens, conformément à la convention. Dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu'aux décisions prises pour définir les travaux dangereux, sans indiquer si ces décisions ont été adoptées aux termes de la loi no 1837, ou si le gouvernement se réfère aux décisions antérieures encore en vigueur. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les décisions auxquelles il se réfère et de lui envoyer des copies de toutes décisions récentes adoptées à cet égard.

Article 4. Dans ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 2, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 1, paragraphe 2, de la loi no 1837 exclut de son champ d'application et, de ce fait, de la protection conférée par la convention les travaux agricoles, forestiers et d'élevage de caractère familial. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette exclusion est faite en conformité avec le présent article. A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention tout Membre qui ratifie la convention devra, dans son premier rapport, indiquer les raisons pour lesquelles il exclut de l'application de la convention certaines catégories limitées d'emploi ou de travail. Il doit aussi exposer, dans ses rapports ultérieurs, la situation de ces catégories limitées. La commission espère donc que le gouvernement lui donnera des informations dans ses prochains rapports sur l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'application des articles 6 et 8.

Article 9. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les activités des services de l'inspection du travail. Elle note en particulier les statistiques sur l'emploi des jeunes gens âgés de 15 à 18 ans dans diverses branches de l'économie nationale et sur les sanctions imposées aux employeurs qui ont violé la législation relative à l'emploi des jeunes gens. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations de ce genre, si possible dans une langue officielle de l'OIT.

La commission demande de nouveau au gouvernement de lui donner des informations sur le décret présidentiel qui met les dispositions sur le travail maritime en conformité avec celles de la loi no 1837, comme le prévoit l'article 19, paragraphe 4, de cette loi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer