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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Granada (Ratificación : 1979)

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A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il traitera notamment des questions suivantes:

Article 15 c) de la convention. La commission note avec intérêt la disposition figurant au paragraphe 31 du Règlement du personnel selon laquelle aucun fonctionnaire ne peut, sans l'approbation écrite du ministre, rendre publics ou communiquer à la presse ou à des personnes non autorisées des documents ou des informations qui pourraient tomber dans sa possession dans l'exercice de ses fonctions. Elle espère que le gouvernement aura soin, dans toute révision future du Règlement du personnel, de veiller en particulier à ce que, comme le demande la convention, aucune information quant à la source d'une plainte ne soit donnée à l'employeur.

Articles 20 et 21. La commission note les informations contenues dans le rapport annuel du ministère du Travail pour 1989 qui, toutefois, ne contient pas de statistiques des infractions et des sanctions imposées (article 21 e)) ou des accidents du travail ( article 21 f)). La commission espère que le gouvernement veillera à ce que ces statistiques soient incluses dans ses futurs rapports et que ces rapports seront communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20 de la convention.

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