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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Guyana (Ratificación : 1966)

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Observación
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a constaté, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport de 1982, que la législation destinée à donner effet à l'article 10 de la convention, qui prescrit la notification des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, n'avait pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises dans ce sens dans son prochain rapport.

2. La commission a constaté également que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures permettant d'assurer l'application de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, qui exigent qu'à la lumière de l'évolution des connaissances toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer une protection des travailleurs et les doses et quantités maximales admissibles soient soumises à une révision constante. La commission a relevé, à cet égard, que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport que la convention était appliquée par le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions la version révisée de ce code (1972) et la version révisée du texte plus général du Code de pratique contre les radiations ionisantes (1985) s'appliquent au Guyana dans le domaine des utilisations médicales et dentaires.

3. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des exemplaires du règlement no 1951 sur les fabriques (santé et bien-être) et de la loi sur les fabriques (cap. 95:02).

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