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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que ses communications du 6 novembre et du 15 décembre 1990. Elle note également les observations de la Fédération des travailleurs du Bangladesh (BWF), communiquées le 23 juillet et le 8 octobre 1990, ainsi que celle de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), communiquée le 10 août 1990.

Dans son observation de 1989, la commission avait soulevé un certain nombre de questions concernant:

- la négociation volontaire dans le secteur privé;

- la négociation volontaire dans le secteur public;

- la protection contre les actes d'ingérence.

Négociation volontaire dans le secteur privé

La commission avait estimé que les articles 7(2), 22 et 22A de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, lus conjointement, risquent d'entraver le développement de la négociation collective volontaire dans les petites entreprises parce qu'ils semblent empêcher la création de syndicats sectoriels ou professionnels. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le développement de la liberté de négociation collective dans ces entreprises.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que lesdits articles n'entravent pas le développement de la négociation collective volontaire. La preuve en est qu'il existe un certain nombre de syndicats dans la petite industrie. La BEF exprime en substance un point de vue semblable.

La commission prend note des observations du gouvernement et de la BEF, mais n'en estime pas moins que le maintien de l'article 7(2), dans sa teneur actuelle, s'il est lu conjointement avec les articles 22 et 22A, tend à entraver le développement d'une négociation collective effective dans les petites entreprises en empêchant la création de syndicats sectoriels ou professionnels. Elle doit donc demander l'abrogation, dans l'article 7 (2), de la clause prévoyant qu'aucun syndicat ne peut être enregistré si son effectif ne s'élève pas au moins à 30 pour cent de celui des travailleurs employés dans un établissement ou groupe d'établissements.

Négociation volontaire dans le secteur public

Depuis plusieurs années, la commission s'est montrée préoccupée par le développement de la négociation collective dans le secteur public, en particulier par la fixation des taux de salaire et d'autres conditions d'emploi dans ce secteur par les soins de commissions instituées à cet effet par le gouvernement. Elle a rappelé au gouvernement qu'en vertu de l'article 4 de la convention il lui incombe d'encourager le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire des conventions collectives et l'avait prié d'indiquer comment il envisageait de s'acquitter de cette obligation à l'égard des travailleurs des activités du secteur public.

Dans son rapport le plus récent, le gouvernement se borne à évoquer ses rapports précédents, où il avait indiqué que le système des commissions des salaires avait été créé: i) pour assurer l'uniformité des paiements, etc., dans le secteur public; ii) du fait que le gouvernement, en sa qualité d'employeur dans ce secteur, avait tendance à devenir le partenaire dominant dans les négociations. La commission des salaires, en tant que tierce partie, pouvait donc aider à atténuer les effets de cette position gouvernementale dominante. Le gouvernement a d'ailleurs précisé qu'en 1984 la commission des salaires avait entendu les représentants des employeurs et des travailleurs, donnant ainsi à son activité un caractère tripartite.

A la lumière de cette réponse, la commission se doit de répéter qu'en vertu de l'article 4 il incombe au gouvernement d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire des conventions collectives et appelle de nouveau son attention sur les principes énoncés aux paragraphes 298 à 319 de son étude d'ensemble de 1983.

Protection contre les actes d'ingérence

La commission avait prié le gouvernement de réviser sa législation afin d'adopter une mesure appropriée de protection contre tout acte d'ingérence contraire à l'article 2 de la convention. Le gouvernement et la BEF se réfèrent aux articles 15 et 16 de l'ordonnance précitée qui, à leur sens, prévoient une protection efficace contre tout acte de cette nature. La commission n'en juge pas moins que ces dispositions semblent prévoir une mesure appropriée de protection aux fins de l'article 1 de la convention, mais ne satisfont pas aux prescriptions de son article 2.

Déni du droit des travailleurs d'engager une négociation collective dans des zones d'exportation

Dans son observation sur la convention no 87, la commission a appelé le gouvernement à modifier l'article 11A de la loi de 1980 sur l'Autorité des zones d'exportation du Bangladesh, afin de permettre aux travailleurs de ces zones d'exercer les droits qui leur sont garantis par les articles 2 et 3 de la convention précitée. L'article 11A paraît, en outre, dénier auxdits travailleurs les droits garantis par les articles 1, 2 et 4 de la convention no 98. La commission se doit par conséquent de demander au gouvernement qu'il modifie la loi de 1980 afin de la mettre en conformité avec cette convention.

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