National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989. Elle note également les commentaires de la Centrale unie des travailleurs (CUT) du 8 juillet 1990.
1. Article 1 de la convention (situation au sein de la Banque du Brésil). Dans ses commentaires, la CUT fait état d'une directive du président de la Banque du Brésil, dont l'objectif est de constituer un registre de noms des agents susceptibles d'être mis à pied dans le cadre de la politique de restructuration des effectifs. La commission note que cette directive met notamment l'accent sur les travailleurs qui "travaillent le moins et revendiquent le plus". La commission est d'avis que les critères de sélection retenus sont de nature à porter atteinte au droit syndical des travailleurs garanti par la Constitution et la législation nationale.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont en pratique est mise en oeuvre la politique de restructuration du personnel de la Banque du Brésil, en indiquant notamment si les organisations syndicales participent à sa détermination et son application et si, en pratique, des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir à ces travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale qui peut survenir dans le cadre de cette restructuration.
2. Article 4 de la convention. Mesures à prendre pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives.
a) Régime général
Dans sa précédente observation, la commission avait souhaité que le gouvernement fasse état des mesures prises dans le cadre de sa politique économique pour élargir le champ des négociations collectives et pour associer les partenaires sociaux à sa politique salariale. Les conclusions de la Commission de la Conférence allaient également dans ce sens.
Au sujet des restrictions législatives contenues dans les articles 11 et 12 de la loi no 6.708 et dans l'article 623 de la consolidation des lois du travail, le gouvernement indique dans son rapport qu'un mécanisme de réajustement des salaires a été institué par la loi no 8.030 du 12 avril 1990 et par la mesure provisoire no 193 du 25 juin 1990. D'après le gouvernement, seul le salaire minimum est corrigé mensuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation et fait l'objet d'une intervention. La fixation des autres salaires est laissée à la libre négociation qui est la seule façon de protéger efficacement le pouvoir d'achat, l'expérience des 20 dernière années ayant démontré que l'indexation des salaires et l'intervention de l'Etat dans la fixation des salaires ont conduit à une réduction significative de la valeur des salaires et à l'affaiblissement de la liberté de négociation. Le gouvernement affirme qu'il souhaite rétablir non seulement la valeur du salaire mais également l'esprit de libre négociation, qui doit présider aux négociations en matière de relations professionnelles, et il assure que sous peu il s'efforcera de lever toute entrave à la négociation collective.
La commission observe que les textes en question, tout en réaffirmant le principe constitutionnel de libre négociation collective, limitent la négociation collective dans le cadre de paramètres auxquels il est interdit de déroger, comme le soutient la CUT, qui objecte essentiellement à ces textes l'impossibilité d'obtenir la restitution des pertes de salaires dues à l'inflation. La commission constate également que le gouvernement ne fournit pas d'informations sur les mesures qui auraient pu être prises ou les mécanismes utilisés pour convaincre les partenaires sociaux d'adhérer à sa politique de rigueur économique.
La commission est consciente de la gravité de la situation économique et financière du pays, cependant elle rappelle au gouvernement la nécessité d'abroger les dispositions générales qui contreviennent à l'article 4 de la convention, à savoir l'article 623 de la consolidation des lois, tel qu'amendé par la loi no 5.584 du 26 juin 1970 et le décret-loi no 229 du 28 février 1967, qui accorde de larges pouvoirs aux autorités pour annuler les conventions collectives ou les sentences arbitrales non conformes aux normes fixées par la politique salariale du gouvernement, et les dispositions de la loi no 6.708 du 30 octobre 1979 qui permettent d'exclure les entreprises qui prouvent leur incapacité économique à supporter les augmentations de salaires du champ des conventions qui leur sont applicables. La commission insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour que toutes mesures de fixation de salaires soient adoptées dans le cadre d'un dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux afin de parvenir à un accord entre les secteurs concernés sur la politique de fixation des salaires.
b) Régime applicable au secteur des entreprises publiques, société d'économie mixte et autres entités contrôlées directement et indirectement par l'Etat
Se référant à la Constitution, la commission note que l'article 173, paragraphe 1, assujettit les entreprises de ce secteur au régime juridique des entreprises privées. A ce titre, la commission croit comprendre que les personnels de ces entreprises sont couverts par la loi no 8.030 du 12 avril 1990 et par la mesure provisoire no 193 du 25 juin 1990.
Dans ces conditions, la commission se réfère à ses commentaires formulés au paragraphe précédent. En outre, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l'article 12 de la loi no 6.708 du 30 octobre 1979, qui soumet les conventions collectives conclues dans ce secteur aux résolutions adoptées par le Conseil national de politique salariale contrairement au principe constitutionnel de libre négociation collective et à l'article 4 de la convention.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la situation en ce domaine.