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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale à ses réunions de mars et de novembre 1990, à l'occasion de l'examen d'une plainte en violation des droits syndicaux présentée par la Confédération internationale des syndicats libres au sujet de la législation et de la pratique concernant les associations solidaristes et de leur influence sur la situation des organisations syndicales et l'exercice de leurs droits reconnus par la convention (voir 272e et 275e rapport du comité (cas no 1483), paragr. 389 à 444 et 240 à 322). Etant donné que le Comité de la liberté syndicale n'a pas formulé de conclusions définitives au sujet de ladite plainte et que, sur la demande du comité, le gouvernement a accepté l'envoi d'une mission de contacts directs, la commission ajourne l'examen des questions soulevées par le mouvement solidariste afin de pouvoir tenir compte du rapport de ladite mission et des conclusions ultérieures du comité.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

- le droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations;

- les restrictions apportées aux droits des syndicats de certaines catégories de travailleurs de recourir à la grève.

1. Droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations. La commission souhaite rappeler qu'en de nombreuses occasions elle a demandé l'adoption d'une disposition légale garantissant le droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations. Se fondant sur un rapport précédent du gouvernement, la commission lui avait demandé d'indiquer à quelles mesures législatives ou administratives il se référait lorsqu'il indiquait que le droit de réunion dans les plantations devait être réglementé. La commission note que, dans son dernier rapport (reçu en novembre 1990), le gouvernement indique que, dans un délai de six mois environ, l'assemblée législative sera saisie d'un projet de révision intégrale du Code du travail, projet auquel collabore le Bureau du BIT à Costa Rica, afin d'adapter la réglementation en question aux principes de l'OIT. Etant donné que la réponse du gouvernement n'est pas suffisamment précise, la commission le prie d'inclure dans le projet de révision intégrale du Code du travail une disposition spécifique garantissant le droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations.

2. Droit des syndicats de certaines catégories de travailleurs de recourir à la grève. La commission a signalé à de nombreuses reprises que les alinéas a), b), d) et e) de l'article 369 du Code du travail interdisent la grève dans les services publics, à savoir ceux qui sont assurés par les travailleurs de l'Etat ou de ses institutions, lorsque l'activité de l'Etat ou de ses institutions n'a pas le caractère d'une activité exercée également par des entreprises privées à fins lucratives; les services assurés par les travailleurs agricoles occupés à semer, à cultiver, à prendre soin ou à récolter des produits agricoles, forestiers ou d'élevage, ainsi qu'à la transformation des produits lorsque ceux-ci courent le risque de se détériorer; ceux que le pouvoir exécutif déclare tels. La commission a répété dans ses commentaires que l'interdiction de la grève doit être limitée aux trois cas suivants: la grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; la grève des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique; la grève en cas de crise nationale aiguë.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que l'élaboration du projet de révision intégrale du Code du travail vise à mettre la réglementation de ces questions en conformité avec les principes de l'OIT. Tout en notant que le projet comporte des améliorations, la commission estime, cependant, pour ce qui est de l'article 450 b) dudit projet, que les services de transports, les combustibles, le chargement et le déchargement dans les ports et aéroports ne paraissent pas constituer de prime abord des services essentiels au sens strict du terme. La commission veut donc croire que la commission chargée de la rédaction du projet de réforme intégrale du nouveau Code du travail mettra cette question en pleine conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution des points susmentionnés de son observation et exprime l'espoir que, dans un proche avenir, la législation sera mise en pleine conformité avec les exigences de la convention.

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