National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires présentés le 31 janvier 1991 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), au sujet de l'application de la convention no 29, dont une copie a été communiquée au gouvernement pour qu'il puisse présenter les observations qu'il estime appropriées à ce sujet.
Dans ses commentaires, la CISL allègue que le système connu dans le pays sous le nom de travail volontaire est dans la pratique du travail forcé selon les termes définis dans la convention, puisque le refus de l'accomplir entraîne la perte de certains droits, avantages ou privilèges. Elle indique en outre que le système du travail volontaire se pratique à grande échelle et va en augmentant. Dans ses commentaires, la CISL décrit ce système de la manière suivante: les quotas de travailleurs volontaires sont formellement adoptés par les assemblées de travailleurs de chaque entreprise mais, en réalité, ils sont décidés à l'avance par les syndicats, qui sont chargés d'organiser le travail volontaire. Une fois les quotas établis, la direction désigne les travailleurs chargés d'effectuer le travail; cent vingt heures de travail volontaire donnent droit à l'obtention d'un certificat mais, dans le cas contraire, en cas d'absences répétées et non justifiées, le travailleur est qualifié de "contre-révolutionnaire".
La CISL se réfère également à la résolution no 590 de 1980 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui établit, parmi les actes considérés des actes méritoires au travail, deux catégories de travail volontaire - la participation aux mobilisations de caractère permanent (récoltes, microbrigades de construction de logements) et la participation au travail volontaire organisé par l'organisation syndicale (art. 5 e) et f)). Une assemblée annuelle chargée d'examiner les mérites et les démérites discute du rapport de la section syndicale sur les mérites qui reviennent aux travailleurs, parmi lesquels figure la participation au travail volontaire, et propose son inscription dans le "dossier de travail" ("expediente laboral") (art. 3).
La CISL allègue que l'octroi de certains droits, bénéfices ou privilèges tels que des promotions, des mutations, l'accès à un nouvel emploi, l'acquisition de certains articles de consommation, le logement ou la participation à des cours universitaires dépend des mérites accumulés et inscrits dans le dossier de travail. Elle ajoute que ceux qui refusent le travail volontaire s'attirent des ennuis et font l'objet d'une persécution psychologique et que les données sur la participation au travail volontaire figurent dans le "guide de l'informateur", document de la police de sécurité de l'Etat.
Dans ses commentaires, la CISL se réfère également à l'emploi de conscrits et de jeunes gens à des tâches de développement; elle allègue que ceux-ci sont obligés à travailler régulièrement et massivement à la réalisation d'objectifs économiques.
La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur les allégations présentées par la CISL.