National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires antérieurs sur les critères utilisés pour la classification des emplois, la commission s'était notamment référée à des catégories salariales pour le "travail léger" (qui ont leur origine dans les anciennes catégories salariales pour femmes).
La commission note avec intérêt que le Tribunal fédéral du travail a conclu, dans deux arrêts récents (4AZR 707 et 4AZR 713/87 du 27 avril 1988), qu'en définissant l'expression "travail physique léger" il ne faudrait pas seulement prendre en considération le critère de l'effort musculaire, tel qu'il était accepté autrefois, mais aussi tous les facteurs qui imposent une tension aux travailleurs et qui provoquent des réactions physiques (y compris la station debout, l'obligation de travailler dans certaines positions, le travail répétitif, la tension nerveuse et le bruit, ou le nombre de pulsations pendant le travail). Le tribunal a également considéré, compte tenu d'un avis d'expert sur la capacité physique moyenne des hommes et des femmes, que la différence inhérente dans un même emploi devrait être calculée en fonction de la force respective de l'homme ou de la femme exécutant le travail.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution dans l'application du principe de la convention, y compris les arrêts judiciaires pertinents.