National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et transmis par le gouvernement avec son rapport, sans observation de sa part.
1. Se référant à son observation précédente, la commission a aussi pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la situation de la femme sur le marché du travail. Elle a noté, en particulier, les statistiques portant sur l'évolution de la population active, par sexe et groupes d'âge, pour les années 1985-1989, où l'on peut observer un rythme important de croissance (23,6 pour cent) de la main-d'oeuvre féminine, ainsi que du taux d'activité de cette main-d'oeuvre. Le gouvernement ajoute que l'augmentation spectaculaire de la main-d'oeuvre féminine explique la baisse du chômage des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la place de la femme sur le marché de l'emploi.
2. La commission a néanmoins relevé la préoccupation de nouveau exprimée par l'UGT devant la persistance des discriminations dont les femmes font l'objet. L'UGT cite des exemples d'entreprises qui paient aux femmes des salaires inférieurs à ceux des hommes de la même catégorie professionnelle, qui n'engagent les femmes que dans des catégories inférieures ou rejettent les demandes d'emploi des femmes, ou encore qui licencient des femmes parce qu'elles tombent enceintes ou dénoncent le harcèlement sexuel dont elles sont victimes. La commission note que, dans l'un des cas cités par l'UGT, l'inspection du travail est intervenue. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement prises - en vue d'un renforcement de l'action de l'inspection du travail - pour faire appliquer les dispositions légales interdisant toute discrimination dans l'emploi à l'égard des femmes.
3. En ce qui concerne les travailleurs de couleur et ceux d'origine musulmane dans la région catalane du Maresme et à Ceuta et Melilla qui, d'après les commentaires présentés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières en 1989, bénéficiaient de conditions d'emploi inférieures à celles des travailleurs espagnols, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement, qui portent sur la législation relative à l'emploi de travailleurs étrangers, et les conditions prévues pour l'acquisition de la nationalité espagnole. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer - au moyen par exemple de visites d'inspection - que, dans la pratique, les travailleurs de couleur et ceux d'origine musulmane ayant acquis la nationalité espagnole ne fassent l'objet d'aucune discrimination dans l'emploi, conformément à la convention. En ce qui concerne le traitement des travailleurs étrangers, la commission renvoie à ses commentaires concernant l'application de la convention (no 97) concernant les travailleurs migrants (révisée), 1949.