National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention, notamment avec celles de l'article 2, paragraphe 1 (interdiction de l'admission à l'emploi par une entreprise industrielle des enfants et des adolescents de moins de 18 ans s'ils n'ont pas été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés), de l'article 2, paragraphes 2 à 4 (examen médical d'aptitude à l'emploi devant être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente, et détermination des conditions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude), de l'article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de l8 ans à des intervalles ne dépassant pas une année), de l'article 4 (examens médicaux annuels d'aptitude à l'emploi jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé) et de l'article 5 (gratuité des examens médicaux pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour ses parents).
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la plus haute attention est accordée à tout ce qui touche à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail consacrées par les textes fondamentaux du pays, et que l'adoption d'un certain nombre de lois importantes a retardé celle du règlement d'application prévu à l'article 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 portant sur les examens médicaux obligatoires et la surveillance médicale particulière pour les apprentis.
La commission espère que, dans un avenir très proche, une réglementation appropriée assurant l'application des dispositions de la convention sera adoptée et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans ce domaine.