National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission note que le syndicat des travailleurs du transport maritime est chargé, en collaboration avec le Service de l'inspection maritime, de fournir aux gens de mer des informations sur les dispositions de la loi no 158 de 1959 concernant le contrat de travail maritime. La commission prie le gouvernement de préciser si cette collaboration suffit à garantir que le marin comprenne aussi les termes des clauses du contrat d'engagement.
Articles 5 et 14. La commission constate que le document communiqué par le gouvernement avec son rapport est un spécimen de passeport de marin qui ne mentionne pas les services de celui-ci à bord du navire, comme le voudrait le paragraphe 1 de l'article 5, mais qui contient une rubrique concernant son "ability". Si ce terme correspond à "qualité du travail", le paragraphe 2 de l'article 5 ne serait pas appliqué. La commission espère que le gouvernement fournira des précisions à ce sujet et que les gens de mer pourront recevoir le document contenant la mention de leurs services à bord, prévu par la convention. Elle espère aussi que le gouvernement indiquera les dispositions qui donnent effet au paragraphe 2 de l'article 14 (droit du marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant, tout au moins, s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat).
Article 6, paragraphe 3 11). Prière d'indiquer si la législation nationale prévoit pour le marin un congé payé annuel après une année passée au service du même armement.