National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note de la communication de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO), en date du 14 septembre 1990. Elle se réfère à cet égard aux commentaires qu'elle formule dans le cadre de la convention no 122, comme suit:
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990. Le gouvernement indique que, pour mener à bien la politique de promotion de l'emploi au cours de la période en question, il a fallu assurer une certaine continuité dans les orientations adoptées dès 1984; c'est ainsi qu'ont été maintenus les programmes d'appui à la création d'emplois dans le secteur privé et les programmes spéciaux d'emploi dans le secteur public. A partir de 1990 ont été lancés des plans spéciaux d'emploi pour les zones rurales déshéritées, qui sont à la charge des collectivités autonomes. Parmi les mesures spécifiques de promotion de l'emploi, le rapport mentionne l'augmentation de l'offre d'emploi public, les incitations fiscales qui permettent de bénéficier de déductions pour création d'emplois, ainsi que les aides à la mobilité géographique, aux crèches et aux travailleurs migrants. Les orientations les plus récentes du Plan national de formation et d'insertion professionnelle favorisent, en particulier, l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs et la formation professionnelle des femmes ayant des responsabilités familiales.
2. Les informations fournies montrent un accroissement soutenu de l'emploi, de l'ordre de 4 pour cent en 1989, en particulier dans les secteurs de la construction et des services, avec des pertes importantes dans le secteur rural et dans les collectivités autonomes de l'Andalousie et de l'Estrémadure (où le taux de chômage atteint 26 à 27 pour cent). L'emploi salarié a progressé de 6,2 pour cent, notamment parmi les travailleurs temporaires dont la participation à l'emploi salarié de l'économie est passée de 15,6 pour cent, au deuxième trimestre de 1987, à 28,2 pour cent au quatrième trimestre de 1989. L'emploi permanent a augmenté de 101.200 personnes et l'emploi temporaire de 405.400 unités. L'emploi permanent est plus fréquent parmi les travailleurs que parmi les travailleuses (73,4 pour cent des salariés sont permanents alors que, parmi les travailleuses, la proportion n'est que de 67,8 pour cent). Les contrats temporaires prédominent également parmi les jeunes travailleurs. Néanmoins, compte tenu de l'augmentation sensible de la population économique active - notamment des femmes qui accèdent au marché du travail -, le taux de chômage se maintient à des niveaux particulièrement élevés (autour de 20 pour cent entre 1986 et 1988, et de 17 pour cent en 1989 et 1990). Le chômage de longue durée représente encore près de la moitié du chômage total, alors que le taux de chômage est trois fois plus élevé parmi les jeunes travailleurs que parmi les autres catégories de travailleurs.
3. En réponse à des commentaires antérieurs, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les résultats obtenus selon les différentes modalités de contrat destinées à promouvoir l'emploi, lesquelles permettraient d'engager des catégories déterminées de travailleurs éprouvant des difficultés spéciales pour s'intégrer sur le marché de l'emploi (jeunes, travailleuses, travailleurs âgés, handicapés). La commission a pris note du document sur la précarité de l'emploi, qui a été transmis par la Confédération syndicale des commissions ouvrières en septembre 1990, document qui souligne que l'instabilité et la présence fugace à un poste de travail non seulement portent atteinte aux principes fondamentaux de la société démocratique, mais favorisent également le développement d'une offre de basse productivité. La commission rappelle ses commentaires concernant l'application de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, pour laquelle elle demandait des précisions sur le recours à certaines formes de contrats pouvant permettre d'éluder la protection que prévoit ladite convention, et elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer à envoyer des informations, dans son prochain rapport relatif à la convention no 122, sur les résultats obtenus pour répondre aux besoins de toutes les catégories de personnes qui éprouvent fréquemment des difficultés à trouver un emploi durable.
4. La commission a pris note des accords conclus depuis le mois de janvier 1990 dans le cadre du dialogue social engagé entre le gouvernement et les syndicats. La commission espère que, comme le requiert l'article 3 de la convention, la consultation des représentants des personnes intéressées permettra de tenir pleinement compte de leur expérience et de leur opinion et de s'assurer leur pleine collaboration à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi. Elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir les informations, requises par le formulaire de rapport, qui montrent l'évolution de la politique de l'emploi, en donnant des précisions sur les résultats obtenus par les diverses mesures de promotion de l'emploi adoptées aussi bien au niveau national qu'au niveau des collectivités autonomes.