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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Kenya (Ratificación : 1964)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation qui y était jointe en annexe.

1. La commission note qu'en outre de l'article 170 de la loi sur les forces armées (chap. 199) une commission peut être soit une commission ordinaire, soit une commission de brève durée n'excédant pas cinq ans. Elle note également qu'aux termes de l'article 174 de la même loi une personne peut s'engager dans les forces armées pour une période allant jusqu'à douze ans; une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au moment de son engagement peut s'engager, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, pour une période allant jusqu'à douze ans après avoir atteint l'âge de 18 ans. La commission note en outre qu'aux termes de l'article 177 de la loi un militaire peut demander à être libéré dans les trois mois qui suivent sa prestation de serment, contre paiement de 200 shillings.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les possibilités qu'a un officier de renoncer à sa commission avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite, et un militaire de présenter une demande de libération avant la fin de son engagement, et d'envoyer copie de tous règlements ou instructions à cet effet.

2. La commission espère que le gouvernement fournira copie de la loi sur les forces de police.

3. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions de l'article 266 du Code pénal, aux termes desquelles toute personne qui oblige illégalement une autre personne à travailler contre sa volonté est coupable de délit, et en particulier sur les procédures légales introduites ou les sanctions imposées en application de cet article.

Tout en notant avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la Constitution, qui a été adoptée il y a 25 ans, garantit les droits de l'homme fondamentaux et protège contre le travail forcé, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 266 du Code pénal susmentionné.

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