ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) - India (Ratificación : 1958)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission note la discussion sur l'application de cette convention au sein de la Commission de la Conférence en 1990 et les informations fournies par le gouvernement à cette occasion concernant les questions soulevées dans la précédente observation de la commission. Un nouveau rapport succinct sur cette question a également été reçu au cours de la semaine d'ouverture de la session de la commission, et un rapport sur les questions soulevées dans la demande adressée directement au gouvernement en 1990 a aussi été reçu très peu de temps avant le début de la session de la commission.

2. La commission s'est référée, dans les commentaires adressés directement au gouvernement, à plusieurs questions importantes concernant les 51 millions d'habitants que constitue la population tribale dans le pays. Elle note à cet égard que, sur un certain nombre de sujets, le gouvernement n'avait pas fourni d'informations sur la situation dans la pratique mais s'était contenté de se référer à ses rapports précédents. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations détaillées, et qu'il communiquera un rapport dans les délais afin de permettre à la commission de l'examiner en totalité avant le début de sa session.

3. Le barrage et la centrale électrique de Sardar Sarovar. La commission d'experts et la Commission de la Conférence ont eu des discussions à ce sujet depuis plusieurs années. La situation à l'origine du débat est le projet de construction d'un grand barrage hydroélectrique qui entraînera le déplacement de leur territoire de 100.000 personnes environ, dont 60.000 environ parmi les populations tribales. Le projet est financé en partie par la Banque mondiale. La commission a examiné à plusieurs reprises les informations de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC), transmettant des études menées à ce sujet par l'organisation non gouvernementale Survival International. D'après ces informations, le déplacement de leur territoire de ces populations tribales ne serait pas en conformité avec la convention - notamment avec son article 12 - et la situation devrait s'aggraver dans l'avenir avec le déplacement prévu d'un million de personnes supplémentaires aux futures étapes de la construction.

4. Une nouvelle communication de la FITPASC et de Survival International a été transmise au gouvernement le 17 décembre 1990. Dans sa réponse reçue le 4 mars 1991, le gouvernement s'est référé aux informations fournies en 1990 à la Commission de la Conférence et a présenté quelques informations supplémentaires. Des informations supplémentaires ont été également reçues de la Banque mondiale, à laquelle avait aussi été envoyée la communication de la FITPASC.

5. Dans sa communication, la FITPASC déclare qu'en dépit des recommandations faites en 1990 par la commission d'experts le gouvernement n'avait pris aucune action positive pour garantir une compensation appropriée aux personnes déplacées, conformément à l'article 12 de la convention. Elle déclare aussi que les responsables du projet mentionné ci-dessus et les fonctionnaires avaient eu de plus en plus recours à la force et à la violence à ce propos. Elle note que le ministère japonais des Affaires étrangères avait décidé, au cours de 1990, d'interrompre le financement, parce que les plans de réinstallation destinés aux personnes déplacées restaient inadéquats. La Banque mondiale avait renouvelé le financement jusqu'en juillet 1991, estimant que les progrès concernant les conditions établies étaient satisfaisants, et cette décision avait été considérée comme politique, prise bien que les conditions et les dates limites n'aient pas été respectées. La FITPASC alléguait aussi que le gouvernement n'était pas encore capable de trouver des territoires suffisants et adéquats de réinstallation, en particulier pour les personnes désirant rester dans leur propre Etat de Madhya Pradesh, et que les personnes étaient déplacées vers des sites de réinstallation inadéquats au Gujarat. Enfin, la FITPASC déclare que les villages qui avaient été réinstallés faisaient face à des problèmes de santé aigus et à des pénuries de terres et d'eau.

6. Dans une communication transmise en réponse à la communication de la FITPASC, la Banque mondiale déclarait que la décision de poursuivre le financement a été prise seulement après un examen complet du fonctionnement du projet par le personnel de la banque, qui a visité le site du projet et a conclu que, dans l'ensemble, l'application continuait à être satisfaisante. Elle ajoutait que la décision avait été fondée sur des motifs techniques et non politiques. La banque travaillait avec le gouvernement et les responsables du projet pour permettre une exécution convenable des politiques et programmes de réinstallation et de réadaptation.

7. Le gouvernement a déclaré, dans sa communication reçue le 4 mars 1991, que le Conseil des ministres de l'Union avait approuvé la cession de terres forestières pour la réadaptation et la réinstallation des populations tribales déplacées au Maharastra, sous réserve de reboisements compensatoires par le gouvernement de l'Etat, et que l'autorité de contrôle du Narmada prend des mesures en vue de préparer un plan d'action à cette fin.

8. Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement a déclaré que les allégations de la FITPASC étaient très générales. Il a fourni également beaucoup d'informations sur le nombre des familles dans chacun des trois Etats touchés et la superficie de terres nécessaire à leur réinstallation.

9. Il est évident, d'après les informations reçues, que des efforts continus sont déployés à cet égard. Il est moins évident, cependant, que de tels efforts aient été jusqu'à présent couronnés de succès. La commission comprend, d'après les informations fournies, qu'il existe toujours un décalage entre les besoins en matière de réinstallation des populations tribales déplacées et la superficie des terres disponibles. Elle ne possède pas d'informations concluantes sur le fait de savoir si ces terres sont appropriées aux besoins de ces populations tribales, et si elles compensent totalement les dommages subis du fait de leur déplacement, mais note que les organisations non gouvernementales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ont exprimé de très sérieuses réserves à cet égard. Elle espère que des informations continueront à être fournies sur les progrès réalisés. Elle exprime à nouveau sa préoccupation, étant donné les problèmes qu'implique la réinstallation de ces "déplacés", quant à la possibilité de réinstaller plusieurs centaines de milliers d'autres dans les prochaines années, lors de la réalisation des futures étapes de la construction, de manière conforme aux exigences de la convention.

10. La commission rappelle que la convention reconnaît le droit de propriété aux membres des populations tribales sur les terres "qu'elles occupent traditionnellement" (article 11), et que la signification de ce terme dans le contexte présent fait l'objet de discussions depuis quelque temps. La FITPASC a allégué que le gouvernement ne compense pas complètement les populations qui ont occupé traditionnellement des terres dont le gouvernement détient les titres de propriété, spécialement lorsque les populations tribales pratiquent sur ces terres différentes formes d'utilisation commune, de cueillette des produits de la forêt et la chasse, et non les cultures sédentaires. Le gouvernement a déclaré que le concept d'occupation traditionnelle ne s'applique pas à "l'empiétement" sur les terres possédées par le gouvernement et, particulièrement, à l'empiétement récent; mais qu'il fournit une compensation aux populations tribales déplacées, même dans les cas où elles ne possèdent pas de droits traditionnels évidents. La commission a noté que l'expression "occupation traditionnelle" est imprécise mais que les sortes d'utilisation de la terre pour lesquelles aucune compensation n'est accordée apparaîtraient comme comprises dans la signification de cette expression. Cependant, les informations dont dispose la commission ne sont pas suffisamment claires pour lui permettre de décider si l'occupation traditionnelle est - ou non - établie dans des cas particuliers. Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement soulève à nouveau la question, particulièrement en rapport avec la durée du temps au cours duquel une terre devrait être occupée avant que l'occupation puisse être considérée comme traditionnelle, mais n'a fourni aucune information supplémentaire à ce propos. La commission estime donc qu'il n'y a aucune raison de modifier ses conclusions précédentes. Elle se réfère, cependant, aux préoccupations exprimées dans le Rapport du commissaire pour les castes et les tribus spécifiées (1987-1989), sur le refus du droit à la terre des populations tribales qui ont longtemps occupé des terres dont le gouvernement détient les titres de propriété; ces préoccupations correspondent à la position exprimée par Survival International et la FITPASC, ainsi qu'aux préoccupations exprimées par la commission.

11. En ce qui concerne la santé des populations tribales qui avaient été réinstallées, la commission a précédemment noté que des mesures avaient été prises pour fournir les soins de santé aux populations tribales déplacées au Gujarat, et la commission avait demandé des informations sur les mesures prises au Madhya Pradesh et Maharastra, les deux autres Etats touchés. Etant donné que le gouvernement n'a fourni aucune information supplémentaire à ce sujet, la commission lui demande de le faire. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les problèmes d'environnement soulevés précédemment.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer