ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Jamaica (Ratificación : 1975)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

l. La commission note que l'arrêté de 1973 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établissait des catégories d'emplois et des échelles de salaire différenciées selon le sexe - question qui fait l'objet de commentaires de la commission depuis 1980 -, a été abrogé par l'arrêté de 1989 sur le salaire minimum dans l'imprimerie. La commission note avec intérêt que l'arrêté de 1989 a remplacé les taux minima distincts pour les travailleurs non qualifiés "masculins" et "féminins" par un taux de salaire unique pour travailleur non qualifié.

2. La commission note toutefois que, si l'arrêté de 1989 a supprimé une référence directe au sexe du travailleur de plusieurs autres catégories, il a maintenu les anciennes définitions de ces catégories aussi bien que les différences dans les nouveaux taux minima, qui paraissent correspondre à ceux qui étaient fixés dans l'arrêté de 1973. La commission rappelle que, dans des commentaires antérieurs, elle avait exprimé l'espoir que les révisions des arrêtés sur le salaire minimum ne perpétueraient pas sous une autre appellation la discrimination fondée sur le sexe; à cet égard, elle a souligné l'importance du dénombrement des hommes et des femmes dans les différentes catégories d'emploi et de l'examen de leurs fonctions. La commission rappelle également que, en réponse à une déclaration du gouvernement selon laquelle les taux minima différents pour les hommes et pour les femmes, tels que fixés dans l'arrêté de 1973, se fondaient sur la nature du travail - les travaux lourds étant exigés des hommes et les travaux légers étant confiés aux femmes -, elle avait attiré l'attention sur la valeur des mesures visant à promouvoir une évaluation objective des emplois. Cela faciliterait le respect de la convention, qui prévoit l'égalité de rémunération non seulement pour les hommes et pour les femmes occupés dans la même catégorie, mais, d'une façon plus générale, pour les hommes et pour les femmes exécutant un travail de valeur égale, bien que de nature différente. De plus, la commission a observé que, même en l'absence de toute référence directe et explicite au sexe, la considération d'un "travail léger" payé à un taux inférieur comme étant typiquement féminin conduisait à sous-estimer systématiquement la main-d'oeuvre féminine et à maintenir ou à rétablir une discrimination indirecte.

3. En l'absence de toute indication que des mesures ont été prises, soit pour évaluer et comparer des emplois dans des catégories qui étaient auparavant désignées selon le sexe en appliquant des critères non discriminatoires, soit pour faire en sorte que ces emplois soient ouverts aux deux sexes, la commission doit conclure que les différences de salaire fondées sur le sexe dans l'arrêté de 1973 ont été maintenues dans l'arrêté de 1989, malgré l'adoption d'un langage neutre. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les mesures prises de sa part ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans l'imprimerie comme dans d'autres branches, par exemple dans l'industrie du vêtement où la commission a noté précédemment que les distinctions fondées sur le sexe ont apparemment joué un rôle dans la fixation de taux différents pour le salaire minimum.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer