National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission note avec intérêt que l'ordonnance no 4 de 1988 est devenue caduque six mois après la date de son adoption, le 23 août 1988, et que l'état d'urgence a été levé, restaurant ainsi les libertés publiques sans lesquelles la reconnaissance du droit syndical est dépourvue d'effet.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de modifier la loi no 34 de 1975 dans sa teneur modifiée en 1982, dont l'annexe prévoit notamment que le secteur bancaire figure parmi les services essentiels (ce qui implique le renvoi à l'arbitrage obligatoire et exclut le recours à la grève pour les travailleurs de ce secteur), la commission observe que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il continue à examiner activement la question qui devrait être réglée lors de l'adoption du nouveau Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT.
La commission note avec intérêt qu'aux termes du projet de loi qui, selon le gouvernement, est en cours d'adoption:
- l'article 241 dispose que la loi no 34 de 1975 sera abrogée; et
- l'article 232 définit les services essentiels comme étant ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire adopter rapidement le projet de Code du travail, l'invite à lui en fournir le texte final dès qu'il aura été adopté et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.