National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement.
1. Article 25 de la convention.
a) Dans ses commentaires antérieurs concernant la liberté de choisir leur travail dont doivent jouir les travailleurs sous contrat à l'expiration de celui-ci, la commission s'était référée à la décision ministérielle no 12/MEN/BP/84 du 24 janvier 1984, qui prévoit diverses mesures protégeant les travailleurs sous contrat à Sumatra, telle l'obligation imposée aux fournisseurs de main-d'oeuvre pour les plantations de supporter tous les frais de transport des travailleurs retournant dans leurs foyers. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les frais afférents au voyage de retour devraient être payés aux travailleurs qui souhaitent regagner leur lieu d'origine. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les difficultés rencontrées dans l'application de cette disposition et, le cas échéant, sur les mesures prises. La commission saurait gré au gouvernement d'envoyer copie du projet spécial pour les plantations PIR que le gouvernement mentionne dans son rapport, ainsi qu'une copie des dispositions régissant les transmigrations locales.
b) La commission avait noté également le règlement ministériel no KEP-883/MEN/1987 concernant les directives pratiques pour l'emploi interrégional et le règlement du Directeur général de la mise en valeur et du placement de la main-d'oeuvre no KEP-2130/MEN/BP/1987 concernant les conseils techniques pour la mise en oeuvre de l'emploi interrégional. La commission note les informations données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles ces textes ont été remplacés par les règlements no KEP-1144/MEN/1988 et no KEP-669/MEN/BP/1989. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir une copie de ces deux règlements avec son prochain rapport.
c) La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations plus générales sur les mesures prises pour contrôler les activités des entrepreneurs de main-d'oeuvre, enquêter sur les allégations de travail forcé, et veiller à ce que toute imposition illégale de travail soit strictement punie, ainsi que des informations sur les activités de l'inspection du travail à cet égard. La commission note l'information donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'inspection du travail est chargée de la mise en application des contrats de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le mécanisme d'application et, en particulier, sur les inspections effectuées, sur les cas de poursuite, ainsi que d'envoyer une copie des rapports d'inspection traitant du libre choix des travailleurs sous contrat.
2. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 19, paragraphe 1 d) du règlement gouvernemental no 52 de 1958 sur le contrat de service et le statut légal du personnel de carrière dans les forces armées, un militaire de carrière peut démissionner s'il le demande et si sa démission est acceptée, et que, aux termes de l'article 22 (1), ceux qui présentent leur démission aux termes de l'article 19 (1) d) et f) sont tenus de rembourser les frais de tout ou partie de l'éducation qu'ils ont reçue en cours de service. Aux termes du paragraphe 2 du même article, le montant du remboursement pourrait être relevé sur décision du ministre de la Défense. La commission note l'information donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le règlement no 52 de 1958 a été remplacé par le règlement no 6 de 1990 et n'est donc plus en vigueur; elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 19 (1) d) et f) et (2) n'a jamais été appliqué. La commission prie le gouvernement de bien vouloir envoyer copie du règlement no 6 de 1990 avec son prochain rapport.