National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté d'après le premier rapport du gouvernement que la situation du pays n'a pas encore permis de prendre des mesures pour donner effet à la convention. Elle espère que les mesures nécessaires pourront être prises dans un proche avenir pour assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:
Articles 3 et 4 de la convention. L'article 16 du décret no 6341 du 24 octobre 1951, tel que modifié, selon lequel le médecin du travail est tenu de procéder à des examens médicaux préalables et périodiques des salariés afin de déterminer leurs capacités et le genre de travail auquel ils sont aptes, ne suffit pas à garantir qu'un travailleur jugé apte à un travail comportant du transport manuel de charges ne puisse pas transporter de charges d'un poids excessif pour sa santé ou sa sécurité. De plus, il ne s'applique qu'aux entreprises occupant plus de vingt salariés. Il conviendrait d'adopter des dispositions interdisant de manière générale à l'employeur d'exiger ou d'admettre qu'un travailleur transporte manuellement des charges dont le poids pourrait compromettre sa santé ou sa sécurité ou fixant le poids maximum qui peut être transporté manuellement par un travailleur adulte.
Article 5. Le rapport se borne à indiquer que les personnes dont le métier est le transport manuel de charges sont entraînées à ce genre d'activité. Aux termes du présent article, des mesures doivent être prises en vue d'assurer que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères reçoive avant cette affectation une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser.
Article 6. Le présent article prévoit des mesures pour promouvoir l'utilisation, dans toute la mesure possible, de moyens techniques appropriés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges.
Article 7. L'article 23 du Code du travail et l'annexe 2 au code limitent l'affectation des jeunes travailleurs de moins de seize ans au transport manuel de charges autres que légères. Pour donner plein effet au présent article de la convention, des mesures doivent être prises:
a) pour limiter l'affectation à de tels travaux des adolescents de seize à dix-huit ans et des femmes;
b) pour fixer un poids maximum pour les personnes de moins de dix-huit ans, d'une part, et pour les femmes, d'autre part.
La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle rappelle que ces mesures devront s'appliquer à tous les secteurs d'activité pour lesquels il existe un système d'inspection du travail, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, et qu'elles devront être prises en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prévoit l'article 8 de la convention.