National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission observe que le rapport du gouvernement ne couvre que la période comprise entre le 30 octobre 1988 et le 30 octobre 1989 et qu'il ne contient pas d'élément lui permettant de modifier ses commentaires antérieurs.
La commission rappelle que, depuis 1967, ses commentaires portent sur les points suivants:
- exclusion des fonctionnaires du champ d'application du Code du travail et, par là même, de leur droit de se syndiquer et de négocier collectivement (art. 2, paragr. 2, du Code du travail);
- exigence d'un nombre trop élevé de membres pour pouvoir créer une organisation professionnelle (50 travailleurs ou 10 employeurs, art. 344);
- exigence de 75 pour cent des membres panaméens dans un syndicat (art. 347);
- révocation automatique du mandat d'un dirigeant syndical quand il est licencié (art. 359);
- larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les registres, les procès-verbaux et la comptabilité des syndicats (art. 376, paragr. 4).
Etant donné la gravité de ces points et le nombre d'années pendant lesquelles la commission n'a cessé d'insister sur la nécessité de modifier la législation, la commission invite instamment le gouvernement à prendre à bref délai des mesures visant à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.
De plus, la commission observe que l'assemblée législative a adopté la loi no 13 du 11 octobre 1990, qui contient des restrictions au droit de grève; concrètement, cette loi prévoit que les conflits collectifs seront soumis à l'arbitrage obligatoire dans toutes les entreprises de service public et dans toutes les entreprises où la prolongation de la grève pourrait entraîner de graves perturbations économiques dans l'entreprise. La commission souligne que, selon ses principes, le droit de grève ne peut faire l'objet de restrictions sévères comme, par exemple, le recours à l'arbitrage obligatoire que: 1) dans les services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 2) dans le cas des fonctionnaires qui agissent en tant qu'organe de la puissance publique; 3) en cas de crise nationale aiguë. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier les dispositions susmentionnées en tenant pleinement compte de ces principes.
Enfin, la commission relève que la loi no 25 du 14 décembre 1990, avec effet rétroactif au 4 décembre 1990, "autorise l'organe exécutif et les directeurs d'institutions autonomes et semi-autonomes, des entreprises publiques, municipales et autres institutions publiques de l'Etat à déclarer nulles et non avenues les nominations de travailleurs publics qui ont participé et qui participent à l'organisation, à l'instigation ou à l'exécution d'actes qui portent atteinte à la démocratie et à l'ordre constitutionnel, et qui occupent ou non des fonctions dans les organes directeurs des organisations syndicales et des associations de fonctionnaires; des délégués et représentants syndicaux ou sectoriels, des directeurs des associations de fonctionnaires, indépendamment de l'existence ou non de la protection syndicale, ou qui sont ou non assujettis au régime de lois spéciales". La commission remarque que seuls des recours administratifs et non judiciaires sont autorisés contre lesdites déclarations de révocation. La commission considère que la loi no 25 porte gravement atteinte au droit des associations d'agents publics d'organiser leurs activités, y compris par le recours à la grève, et prétend justifier le licenciement d'un nombre important de ces travailleurs; elle demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de son abrogation.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]