National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient de réponse à aucun de ses commentaires et espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés par sa précédente demande directe, laquelle était ainsi rédigée:
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l'article 13 du décret no 006-71-TR, tel qu'il a été modifié par le décret suprême no 009-86-TR, en prévoyant en cas d'échec à la procédure de négociation volontaire (trato directo) ou de conciliation que tout conflit sera réglé par les autorités administratives du travail, revient à imposer unilatéralement l'arbitrage pour résoudre un différend du travail.
Le gouvernement avait rappelé que le droit de grève est inscrit dans la Constitution, qu'il s'exerce au cours de la procédure de négociation collective et qu'en cas d'échec seulement le conflit est référé aux autorités compétentes, ce qui met fin à une grève en vertu du principe voulant que celle-ci peut être exercée contre les employeurs, mais non contre l'Etat.
La commission a pris note de ces informations, mais souligné que, dans le cadre de la procédure de négociation, lorsqu'une des parties fait défaut soit à la phase de négociation volontaire (art. 18), soit à celle de la conciliation (art. 26), l'autre partie est tenue d'aviser les autorités administratives de l'échec de la procédure en cours. Dans ces circonstances, l'application de l'article 13 a pour conséquence le renvoi du conflit devant les autorités compétentes et la fin de toute sorte de grève. En outre, en cas d'échec de la conciliation à l'expiration du terme fixé par la loi, l'une des parties peut saisir les autorités administratives, ce qui met également fin à la grève.
De l'avis de la commission, cette procédure, qui permet à l'initiative d'une seule partie de mettre fin à une grève soit en cas d'échec de la conciliation à l'expiration du terme fixé par la loi, soit en cas de refus de négocier, est de nature à limiter l'exercice du droit de grève.
La commission rappelle avoir estimé que le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux, et qu'une grève ne saurait être interdite qu'à l'égard des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou encore en cas de grève pouvant créer une situation de crise nationale aiguë. De l'avis de la commission, l'arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir intervenir qu'à la demande des deux parties ou dans les cas ou circonstances susmentionnés.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues afin d'éviter que l'application des dispositions relatives à la négociation collective et au règlement des conflits ne conduise à des limitations excessives ou à une interdiction indirecte du droit de grève et de communiquer le texte de toute modification législative ou réglementaire intervenue en l'espèce à la lumière des principes précités.
La commission note que la question de la qualification des arrêts collectifs du travail survenus en violation des décrets suprêmes nos 003-82-PCM et 026-82-JUS par les chefs des institutions publiques, en application de l'article 1 du décret suprême no 0010-83-PCM, a été soumise à l'Institut national de l'administration publique, dans le cadre de l'examen des dispositions législatives concernant les agents publics. La commission rappelle que, dans l'éventualité d'un arrêt total et prolongé d'un secteur important de l'économie, il semblerait légitime qu'un service minimum concernant une catégorie de personnel déterminée puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée risqueraient de provoquer une situation de crise nationale aiguë. Cependant, pour être acceptable, un tel service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer, si elles le souhaitent, à sa définition, tout comme les employeurs et les autorités publiques (voir paragr. 215 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qui seraient prises à la lumière de ces commentaires.