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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Portugal (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C095

Observación
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990
Solicitud directa
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2000
  4. 1995
  5. 1991
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Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne les articles 2, paragraphe 1, et 15, c) et d), de la convention.

Article 4. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement. La commission veut rappeler que ni les dispositions des articles 21, 1) g) (relatives à l'interdiction d'exploiter, à des fins lucratives, des réfectoires, cantines, économats, etc.), 91 1) et 3) (relatives au mode de paiement et autorisant le paiement partiel sous forme de prestation d'autre nature) et 92 3) (relatives au lieu de paiement du salaire) de la loi sur le contrat individuel de travail, ni les dispositions du décret-loi no 440/79 (relatives à la rémunération minimum garantie) ne peuvent être considérées suffisantes pour donner application à cet article de la convention. La commission espère par conséquent que, comme le gouvernement l'avait indiqué dans le passé, il prendra les mesures nécessaires afin de mettre en harmonie les dispositions légales ou réglementaires avec la pratique nationale et cette disposition de la convention en ce qui concerne l'interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles.

Article 14. La commission note les explications fournies par le gouvernement. La commission considère que le fait qu'en général il n'existe pas l'obligation de formuler le contrat de travail par écrit (art. 6 de la loi sur le contrat individuel de travail) renforcerait le besoin de l'adoption de mesures afin que les travailleurs soient informés d'une manière appropriée et facilement compréhensible des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu'ils ne soient pas affectés à un emploi. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement adoptera les mesures législatives ou réglementaires nécessaires afin de donner application à cette disposition de la convention.

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