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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Federación de Rusia (Ratificación : 1961)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention sur les qualifications idéologiques et politiques requises pour accéder à divers postes dans l'enseignement et dans d'autres secteurs de l'économie, pour obtenir des titres et des diplômes universitaires, et sur le rôle joué par le Parti communiste dans leur mise en oeuvre. Elle avait observé que les dispositions en question pourraient porter atteinte à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession en établissant des distinctions fondées sur les opinions politiques.

1. La commission note avec satisfaction que, selon les informations données par le gouvernement dans son dernier rapport, la Constitution de l'URSS, telle que modifiée par la loi du 14 mars 1990 sur la Présidence, ne se réfère plus au "rôle dirigeant du Parti communiste de l'Union soviétique". Son article 6, tel que modifié - précise le gouvernement -, place le Parti communiste sur un pied d'égalité avec les autres partis politiques, les syndicats, les organisations de jeunesse et autres organisations sociales, et les mouvements de masse pour ce qui est de la définition de la politique de l'Etat soviétique et de l'administration des affaires de l'Etat et de la société. La commission note également avec satisfaction l'abrogation de la loi de l'URSS du 30 juin 1987 sur les entreprises d'Etat qui contenait des dispositions demandant à la section du parti dans l'entreprise de guider les travaux du collectif, de choisir, de former et de placer le personnel, ainsi que d'élever le niveau politique de la main-d'oeuvre et des cadres dirigeants, pour les amener à un degré élevé de qualités politiques, en plus de leurs qualités professionnelles et morales. La loi de l'URSS du 4 juin 1990 sur les entreprises de l'URSS ne contient plus de dispositions prévoyant expressément que le parti ou toute autre organisation politique participe aux décisions affectant le choix et l'évaluation des travailleurs en relation avec leur emploi.

2. La commission note également avec satisfaction l'abrogation du décret no 425 du 15 mai 1973 sur la procédure de sélection des professeurs et autres membres du personnel enseignant d'établissements d'enseignement supérieur, du décret no 273 du 16 avril 1974 sur la prestation d'un serment par les enseignants des écoles d'enseignement général, ainsi que des directives méthodologiques du 2 octobre 1978 pour contrôler la qualité des divers types d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur de l'URSS approuvés par l'Inspection d'Etat des établissements d'enseignement supérieur, et finalement du décret no 1067 du 25 novembre 1975 concernant la procédure d'octroi des titres et diplômes universitaires. Ces dispositions ont été remplacées par de nouveaux règlements qui n'imposent plus de conditions idéologiques ou politiques pour la sélection du personnel des établissements d'enseignement et pour l'octroi des titres et diplômes universitaires, tout cela conformément à la convention.

3. La commission note que la loi sur les principes fondamentaux de l'URSS et des Républiques de l'Union sur l'emploi de la population de l'URSS a été adoptée le 15 janvier 1991 et communiquée au Bureau pendant la première semaine de février 1991. La commission ne sera en mesure de l'examiner de manière approfondie que lorsqu'elle disposera d'une traduction du texte complet. Toutefois, la commission peut déjà noter avec satisfaction que l'article 4 de cette loi prévoit que la politique d'Etat dans le domaine de l'emploi doit être fondée sur l'octroi de chances égales à tous les citoyens, sans distinction de race, de sexe, d'attitude à l'égard de la religion, d'âge, d'opinion politique, de nationalité et de statut social dans la réalisation de leur droit au travail et le libre choix de leur emploi, ce qui couvre les motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l'opinion politique.

4. La commission note en outre que, conformément à l'arrêté sur la mise en vigueur de la législation susmentionnée, tous les textes législatifs, lois, décrets ou autres mesures en vigueur doivent être révisés et mis en conformité avec la loi sur les principes fondamentaux d'ici au 1er juin 1991. Elle espère que cette révision sera faite également à la lumière des exigences de la convention no 111 et en prenant dûment en considération les points soulevés par la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer les résultats de cette révision et de lui envoyer copie de tous les textes révisés pertinents avec son prochain rapport.

5. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

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