National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le bref rapport du gouvernement, qu'un comité regroupant des représentants du ministère des Affaires sociales et du Travail, de la Fédération générale des syndicats ouvriers, de la Fédération générale des associations de paysans, de la Fédération générale des artisans et de la Chambre de l'industrie a été formé pour examiner ses commentaires, et que les conclusions de ce comité seront communiquées au BIT. Elle rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portaient sur: - le décret-loi no 84 de 1968 relatif aux syndicats (art. 7); - le décret-loi no 250 de 1969 (art. 2) et la loi no 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans (art. 26 à 31) qui imposent un système d'unicité syndicale; - l'article 25 du décret-loi no 84 qui limite les droits syndicaux des travailleurs étrangers non arabes; - les articles 32, 35, 36, 44, 49 c) du décret-loi no 84 et les articles 6 et 12 du décret-loi no 250 de 1969 qui restreignent la libre administration et l'indépendance de la gestion des syndicats; - l'article 160 du Code du travail agricole de 1958 qui interdit la grève dans le secteur agricole. 1. Système d'unicité syndicale. Aux termes de la législation (décret-loi no 84 du 26 juin 1968, décret-loi no 250 de 1969 et loi no 21 de 1974), un seul syndicat peut se constituer dans la même profession, au sein du même "mouhafazat" (art. 3). Les syndicats d'ouvriers d'un "mouhafazat" ne peuvent constituer qu'une union d'ouvriers du "mouhafazat" (art. 5) qui peuvent tous se regrouper au sein de la Fédération générale des syndicats ouvriers de la région syrienne (art. 7). En outre, ce n'est qu'après une décision de la fédération susmentionnée que les professions autorisées à constituer des syndicats et les groupes professionnels autorisés à constituer des unions sont déterminés (art. 4), et la fédération générale dispose du droit de dissoudre l'organe directeur de tout syndicat (art. 49 c)). La commission a reconnu, au paragraphe 136 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, que l'article 2 de la convention qui garantit aux travailleurs le droit de pouvoir constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical; cependant, ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas. La commission demande donc au gouvernement d'assurer aux travailleurs qui veulent former des organisations syndicales autres que des associations (qu'ils peuvent effectivement constituer) en dehors de la structure syndicale établie directement liée à la Fédération générale des syndicats de travailleurs, qu'ils pourront le faire conformément à l'article 2. 2. Restrictions au droit syndical aux travailleurs étrangers non arabes employés en République arabe syrienne. L'article 25 du décret-loi no 84 ne leur confère le droit de se syndiquer que s'ils résident en Syrie depuis une année et sous réserve de réciprocité. Le gouvernement a déclaré dans le passé que l'adoption d'une clause de réciprocité relève de la souveraineté de l'Etat mais que, dans la pratique, tout travailleur peut appartenir à un syndicat. La commission rappelle que l'article 25 devrait être modifié pour garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de s'affilier à une organisation syndicale. 3. Larges pouvoirs d'intervention des autorités sur les finances syndicales. - Nécessité d'un accord préalable de la Fédération générale des syndicats ouvriers et de l'approbation du ministère pour l'acceptation des dons, donations et legs (art. 32 du décret-loi no 84). - Obligation faite aux syndicats d'affecter certains pourcentages de leurs revenus aux organes syndicaux supérieurs (art. 36 du décret-loi no 84 et art. 12 du décret-loi no 250). - Contrôle financier du ministère à tous les échelons de l'organisation syndicale (art. 35 du décret-loi no 84). Le gouvernement avait déclaré antérieurement, au sujet de la nécessité de l'accord préalable, qu'il ne serait pas logique qu'un syndicat accepte un don d'une personne ou d'une organisation qui ne serait pas favorable aux objectifs nationaux ou qui risquerait de menacer les objectifs du pays. Il avait ajouté, au sujet de l'obligation d'affectation de certains pourcentages des revenus syndicaux aux organes syndicaux supérieurs, qu'il ne s'agissait que d'une assistance financière de droit. Enfin, il avait affirmé en ce qui concerne les pouvoirs de contrôle du ministère sur les finances syndicales que la loi vise seulement à assurer que les comptes soient tenus de façon correcte, sans affecter la manière et les buts dans lesquels les fonds sont dépensés par les syndicats. Les instructions adoptées par le ministère en 1968 concernent la vérification des fonds et des déclarations financières et les conseils de gestion financière. La commission avait pris note de ces explications mais elle avait insisté sur la nécessité d'harmoniser la législation avec l'article 3 de la convention qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'organiser leur gestion sans ingérence des autorités publiques. Elle avait rappelé que les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers. En revanche, si l'autorité administrative est investie d'un pouvoir discrétionnaire d'inspecter les livres et autres documents des organisations, d'effectuer des recherches et d'exiger, en tout temps, des informations, il existe un grave danger d'ingérence dans les affaires syndicales. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des précisions quant à la nature et au déroulement des contrôles que peut effectuer le ministère. 4. Nécessité d'appartenance à la profession pendant au moins six mois pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 44 du décret-loi no 84). Le gouvernement avait déclaré que cette disposition est destinée à assurer la compétence et la formation des dirigeants syndicaux. La commission a indiqué au paragraphe 158 de son étude d'ensemble que des dispositions de ce type peuvent empêcher des personnes qualifiées tels des permanents syndicaux ou des retraités d'exercer des charges syndicales. En conséquence, elle demande au gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la profession et lever les conditions relatives à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations, pour permettre la candidature de personnes étrangères à la profession. 5. Interdiction de la grève dans le secteur agricole (art. 160 du Code du travail de 1958). Le gouvernement avait précédemment déclaré qu'un projet de loi avait été élaboré pour abroger cette disposition. La commission insiste sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation n'ôte pas aux organisations syndicales agricoles le droit de grève qui est un des moyens essentiels de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels de leurs membres. La commission veut croire que le gouvernement examinera attentivement les conclusions et observations qu'elle a formulées ci-dessus et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport, de manière détaillée, les mesures prises ou envisagées pour lever l'unicité syndicale imposée par la loi, accorder le droit syndical à tous les travailleurs, y compris aux étrangers, et lever les restrictions excessives au droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des autorités publiques, y compris en matière d'exercice du droit de grève.