National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. La commission note les informations données par le gouvernement concernant l'application de la convention à Zanzibar. Elle note, toutefois, que le rapport du gouvernement ne répond pas aux commentaires antérieurs que lui avait adressés la commission et qui se fondaient sur des informations données par le gouvernement dans son premier et son second rapport concernant l'application de la convention en Tanzanie continentale. A cet égard, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles, lorsqu'il a ratifié la convention, il n'a accepté que les obligations découlant des risques professionnels dus à la pollution de l'air, alors que ces informations devraient être fournies, aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, dans le premier rapport. Le gouvernement est également prié de donner des informations dans son prochain rapport sur l'état de la législation et de la pratique en ce qui concerne les risques dus au bruit et aux vibrations et de préciser également dans quelle mesure il est proposé de donner effet à la convention au sujet de ces risques.
II. Tanganyika
1. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations complètes sur les questions ci-après qui ont été soulevées dans la demande directe qu'elle lui a adressée.
2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son premier et son second rapport selon laquelle la législation complétant l'ordonnance de 1950 sur les fabriques (chap. 297) était en voie d'élaboration. La commission espère que cette législation sera adoptée prochainement et que ces dispositions donneront pleinement effet à la convention, notamment sur les points suivants:
Article 1 de la convention. Les mesures de sécurité prescrites et la législation nationale adoptées conformément à la convention devraient porter sur toutes les branches de l'activité économique, l'exclusion d'une branche particulière ne devant être décidée qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. (L'article 5 de l'ordonnance sur les fabriques exclut de son champ d'application les mines, les transports maritimes, la pêche et l'agriculture.)
Article 5, paragraphe 4. La législation nationale devrait, conformément à la convention, prévoir que les représentants des travailleurs dans l'entreprise auront la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites. (L'ordonnance de 1955 sur l'emploi ne prévoit cette possibilité que pour les employeurs.)
Article 6, paragraphe 2. Des dispositions devraient être prises pour que les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail soient tenus de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l'égard de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Article 11, paragraphes 1 à 3. La réglementation nationale devrait prescrire, pour les travailleurs exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, un examen médical préalable et des examens médicaux périodiques en cours d'emploi; ce contrôle médical doit être gratuit pour le travailleur intéressé. En outre, des dispositions devraient être adoptées pour protéger les travailleurs dont le maintien dans un poste donné est déconseillé pour des raisons médicales, soit en les mutant à un autre poste, soit en les faisant bénéficier des prestations de sécurité sociale, conformément au paragraphe 3 de cet article.
Article 12. La réglementation nationale devrait prévoir l'obligation de notifier à l'autorité compétente l'utilisation, sur le lieu de travail, de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l'exposition à des risques professionnels dus à la pollution de l'air, ainsi que la possibilité, pour cette autorité, d'autoriser ou d'interdire l'utilisation susmentionnée. (L'ordonnance sur les fabriques ne prévoit l'obligation de notification que pour les entreprises utilisant des machines ou des chaudières à vapeur.)
Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour donner effet à ces dispositions.
3. La commission a demandé également au gouvernement de lui donner un complément d'information sur les points ci-après:
Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement a signalé dans son rapport, pour la période se terminant en octobre 1987, que les normes techniques concernant les modalités d'application des mesures de sécurité seraient établies après l'adoption d'un règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail. La commission espère que ces modalités d'application seront établies dans un proche avenir et que le gouvernement indiquera les progrès accomplis en ce sens dans son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d'envoyer une copie du règlement de sécurité et d'hygiène du travail dès qu'il aura été adopté. (Le gouvernement pourrait avoir recours, pour l'établissement de ces normes techniques, au Recueil de directives pratiques du BIT sur l'exposition professionnelle à des substances nocives en suspension dans l'air (1980), ainsi qu'à d'autres publications du BIT sur cette question.)
Article 5, paragraphes 1 à 3. Le gouvernement a indiqué, dans ses rapports précédents, que la législation élaborée était communiquée aux organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement est prié d'indiquer si des consultations avec les organisations susmentionnées ont également eu lieu pendant l'élaboration de cette législation et si une collaboration entre employeurs et travailleurs à tous les niveaux a été prévue pour appliquer les mesures de sécurité, comme le prescrit la convention.
Article 7, paragraphe 2, et article 13. La commission note que, d'après les rapports, les travailleurs peuvent présenter au ministre du Travail des propositions sur les mesures de sécurité, par l'intermédiaire de l'inspecteur des fabriques. Elle a noté également que le directeur général de l'entreprise ou les inspecteurs du travail peuvent donner certaines consignes aux travailleurs. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer dans son prochain rapport: a) la mesure dans laquelle les personnes intéressées sont tenues au courant des risques professionnels éventuels dans le milieu de travail dus à la pollution de l'air, et la manière dont ces personnes sont informées; b) les consignes de sécurité qui leur sont données sur les moyens disponibles pour prévenir ou limiter ces risques, et la fréquence de ces consignes; c) le type de formation donnée à ces travailleurs.
Article 8. Les rapports antérieurs du gouvernement ne donnaient pas d'information sur les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, bien qu'ils aient indiqué que les limites d'exposition proposées étaient celles qui ont été recommandées par la Conférence américaine des fonctionnaires spécialistes en hygiène du travail (ACGIH) et l'Administration de la sécurité et de l'hygiène du travail (OSHA). Le gouvernement a indiqué également que, jusqu'à présent, faute d'instruments appropriés et de connaissances techniques, il n'avait pas été possible de réviser les limites d'exposition fixées dans le pays.
La commission a noté ces indications et espère que le gouvernement fera son possible pour fixer les critères permettant de définir les risques professionnels susmentionnés avec l'aide de personnes qualifiées (dont certaines doivent être désignées par les organisations professionnelles intéressées) et qu'il sera également en mesure de réviser et de compléter ces critères et ces limites à la lumière des nouvelles données nationales et internationales.
Article 9. Le gouvernement est invité à indiquer si des mesures techniques appropriées sont adoptées pour les nouvelles installations ou pour les nouveaux procédés, lors de leur conception ou de leur mise en place, en vue d'éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l'air sur les lieux de travail.
III. Zanzibar
1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement concernant l'application de la convention à Zanzibar, des dispositions sur l'application pratique de la convention pourraient être adoptées par voie de circulaire officielle ou de publication dans le journal officiel. La commission rappelle que, aux termes de l'article 4 de la convention, la législation nationale doit prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d'application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d'autres voies appropriées. Elle note que, d'après le rapport du gouvernement, aucun règlement n'a encore été adopté pour donner effet à la convention. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire des mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l'air, de limitation de ces risques et de protection des travailleurs.
2. Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. La commission rappelle que, en donnant effet aux dispositions de la convention, l'autorité compétente devra agir en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, et que des représentants des employeurs et des travailleurs seront associés à l'élaboration des modalités d'application des mesures prescrites pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'existe pas d'organisation représentative des employeurs et que, par conséquent, il n'y a pas de consultation entre les travailleurs et l'association représentative des employeurs concernant l'application pratique des mesures de sécurité. Elle voudrait souligner que le paragraphe 2 de l'article 5, concernant l'association à l'élaboration des modalités d'application des mesures de sécurité, mentionne simplement les représentants des employeurs et des travailleurs, et pas nécessairement leurs organisations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour associer les représentants des employeurs et des travailleurs à l'élaboration des modalités d'application par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d'autres voies appropriées, afin de donner effet à la convention (paragraphe 2). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour assurer une collaboration étroite entre les employeurs et les travailleurs pour l'application des mesures prescrites, conformément à la convention (paragraphe 3), et de présenter un rapport sur tout fait nouveau concernant la constitution d'organisations d'employeurs (paragraphe 1).
3. Article 5, paragraphe 4. La commission note dans le rapport du gouvernement qu'un inspecteur peut demander aux représentants des travailleurs de l'accompagner lorsqu'il contrôle l'application des mesures prescrites. La commission rappelle que cette disposition de la convention demande que les représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les mesures prises pour donner aux représentants des travailleurs et des employeurs la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention.
4. Article 6, paragraphe 2. La commission note que, d'après les indications données dans le rapport du gouvernement, le règlement établi par l'inspection des fabriques institue des procédures générales pour la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Le gouvernement est prié de bien vouloir remettre une copie de ce règlement avec son prochain rapport.
5. Article 7, paragraphe 2, et article 13. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les travailleurs ou leurs représentants peuvent présenter des propositions et obtenir des informations et une formation de la direction de l'entreprise. Elle note encore que les travailleurs peuvent recourir à l'inspection des fabriques pour assurer la protection prévue par la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer: a) la mesure dans laquelle les personnes intéressées sont informées des risques professionnels éventuels dans le milieu de travail dus à la pollution de l'air et la manière dont cette information est donnée; b) les consignes précises données aux travailleurs sur les moyens disponibles pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, à les limiter et à assurer leur protection, et la fréquence de ces consignes; c) le type de formation donnée à ces travailleurs.
6. Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'on n'a pas encore fixé de limites d'exposition légalement applicables, mais que les autorités compétentes publient, lorsque cela est nécessaire, des listes de limites d'exposition conseillées, fondées sur celles qui ont été recommandées par l'Organisation internationale de normalisation. Le gouvernement est prié de donner d'autres informations sur les normes spécifiques qui ont été publiées par les autorités compétentes en ce qui concerne la pollution de l'air et d'indiquer si ces mesures ont le caractère de recommandations qui doivent être prises en compte sur le lieu de travail, ou si l'employeur est obligé de s'y conformer. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir, compléter et réviser périodiquement les critères (en tenant compte de l'opinion de personnes compétentes désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, et de toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail) pour définir les risques d'exposition à la pollution de l'air.
7. Article 9. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, toute personne qui construit une fabrique doit, avant de commencer la construction, demander un permis d'exploitation et donner des informations détaillées sur l'emplacement et la situation des nouvelles installations, ainsi que sur le projet de mise en place des machines. La commission rappelle que cet article de la convention demande l'adoption de mesures techniques concernant la conception ou la mise en place d'installations ou de procédés, ainsi que des mesures complémentaires d'organisation du travail afin d'éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l'air sur les lieux de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures techniques ou des mesures complémentaires d'organisation du travail existent ou sont prévues pour tous les lieux de travail où il existe des risques potentiels dus à la pollution de l'air.
8. Article 10. La commission note que l'article XIV b) du règlement de 1987 sur le travail dans les sociétés et entreprises privées prévoit qu'un équipement de protection individuelle doit être fourni à tous les travailleurs qui y ont droit. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que tous les salariés travaillant dans un milieu où les limites d'exposition à la pollution de l'air sont dépassées aient le droit de recevoir un équipement de protection individuelle approprié.
9. Article 11, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, les travailleurs doivent être soumis à un examen médical préalable à l'affectation et à des examens périodiques. La commission demande au gouvernement de lui indiquer de quelle manière tous les travailleurs exposés aux risques dus à la pollution de l'air sont soumis à ces examens médicaux et si ces derniers sont gratuits pour les travailleurs. Le gouvernement est également invité à indiquer les mesures prises pour que, lors du maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition à la pollution, tous les moyens soient mis en oeuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale.
10. Article 12. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les procédés, substances, machines ou matériels qui doivent faire l'objet d'une notification n'ont pas été spécifiés, mais que l'inspection des fabriques est en train de rédiger un règlement qui portera sur les conditions générales du milieu de travail. La commission espère que ce règlement sera rédigé dans un proche avenir et qu'il indiquera les procédés, substances, machines ou matériels dont l'utilisation doit être notifiée à l'autorité compétente.
11. Article 15. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, tout employeur est tenu de désigner au moins un de ses salariés pour s'occuper de la sécurité et de la santé des travailleurs, ou doit constituer un comité de sécurité et d'hygiène permettant aux salariés de coopérer effectivement à la promotion et à la mise au point de mesures destinées à assurer la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les conditions et les circonstances déterminées par l'autorité compétente, lorsque l'employeur est tenu de désigner une personne compétente, ou d'avoir recours à un service compétent extérieur à l'entreprise, pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air dans le milieu de travail.
IV. Le gouvernement est prié de bien vouloir continuer à donner des informations sur l'application pratique de cette convention, telles que des extraits pertinents des rapports du service d'inspection, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation et autres mesures pertinentes, et le nombre et la nature des infractions déclarées.