National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que de la décision du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1511 (277e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration à sa 249e session (février-mars 1991), paragr. 151-246). Elle a également pris note des commentaires de l'Organisation internationale des employeurs dans sa communication du 29 novembre 1990.
2. Article 118 de la loi sur les relations professionnelles. Dans sa demande directe présentée en 1989, la commission avait noté que l'article 118 de la loi de 1988 sur les relations professionnelles (LRP) habilitait la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC), en cas de conflit d'attribution, à ordonner qu'un syndicat particulier soit privé du droit de représenter les intérêts professionnels de ses membres aux fins de la LRP. La commission avait considéré que cette disposition pourrait avoir pour effet de dénier aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, comme le garantit l'article 2 de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de présenter ses commentaires sur ce point et l'avait prié de lui donner des informations quant au nombre et à l'effet des ordonnances prises aux termes de l'article 118.
Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi de 1990 portant modification de la législation sur les relations professionnelles abroge l'article 118 original avec effet au 1er février 1991 et le remplace par un article 118 révisé et un nouvel article 118A. Le paragraphe 1 de cette dernière disposition permet de rendre les mêmes ordonnances que l'article original 118 3), mais supprime la référence au conflit d'attribution. Le gouvernement indique également que la constitutionnalité de l'article 118 original est soumise à un verdict de la Haute cour, bien qu'il ne soit pas encore tout à fait certain que cette affaire sera poursuivie à la lumière des récents changements apportés à la législation.
La commission note les informations données par le gouvernement. Elle le prie de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations mises à jour quant au nombre et à l'effet des ordonnances rendues aux termes de l'article 118A. Elle prie également le gouvernement de l'informer du résultat de la contestation, devant la Haute cour, de la constitutionnalité de l'article 118 original.
3. Responsabilité civile découlant de l'action directe. Dans sa demande directe de 1989, la commission avait relevé que les syndicats, leurs membres et leurs dirigeants ne semblaient jouir d'aucune protection contre la responsabilité résultant en common law de l'action directe. Il paraissait donc qu'en conséquence, les travailleurs et les syndicats qui recouraient à l'action directe s'exposaient à des poursuites en dommages-intérêts par les employeurs ou par toute autre partie subissant un préjudice en raison de leurs actions, et risquaient de se voir interdire, par voie d'injonctions, de commettre des actes considérés comme illicites. Il semblait ainsi à la commission que cela revenait à dénier aux travailleurs le droit de recourir à l'action directe pour protéger et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre et l'issue des poursuites civiles (common law) intentées contre des syndicats, leurs membres et leurs dirigeants ces dernières années, et d'indiquer comment il entendait donner une certaine protection contre la responsabilité en common law.
La commission note que, dans le cas no 1511, le Comité de la liberté syndicale a manifesté sa préoccupation quant à la portée de la responsabilité civile en cas de grève, qui semble être encourue en vertu du common law en Australie.
Dans son rapport, le gouvernement fournit des renseignements sur dix cas où les employeurs ont invoqué la common law entre 1988 et 1990. Des injonctions ont été émises dans six au moins de ces cas, et elles ont été refusées dans deux d'entre eux; 6,48 millions de dollars australiens de dommages-intérêts ont été accordés dans un des cas (à savoir le cas no 1511, ce qui constitue une partie des motifs de la plainte), dans un autre cas, des dommages et intérêts ont également été accordés sans toutefois que le montant en ait été fixé.
Le gouvernement déclare qu'il considère qu'il n'est pas souhaitable que des conflits du travail fassent l'objet de procédures dans les tribunaux ordinaires; selon lui, les organes appropriés pour traiter de ces questions sont les tribunaux du travail spécialisés qui existent à cette fin. Cela explique pourquoi, lorsqu'il avait présenté le projet de loi sur les relations professionnelles en 1987, il avait tenté de restreindre les possibilités d'accès aux injonctions prises en vertu de la common law dans certaines circonstances. Ces propositions se sont heurtées à une forte opposition de grands groupes d'employeurs et à l'opposition parlementaire. Cela a conduit le gouvernement à conclure qu'il n'aurait pas été réaliste de maintenir ces propositions à l'époque. En conséquence, lorsque le projet de loi a été présenté de nouveau en 1988, ces dispositions en avaient été retirées. Le gouvernement indique toutefois qu'il reste d'avis que les conflits du travail ne devraient pas être traités par les tribunaux ordinaires et que des consultations ont commencé récemment au Conseil consultatif national du travail (organe tripartite), afin de chercher un accord sur l'adoption d'un ensemble révisé de mécanismes dans la loi sur les relations professionnelles qui seraient de nature globale et qui seraient équitables et équilibrés. L'adhésion aux principes de la liberté syndicale serait une préoccupation essentielle dans la poursuite de cet objectif.
La commission veut croire que ces consultations tripartites aboutiront à l'adoption de mécanismes d'application respectant le droit des travailleurs et de leurs organisations de recourir à la grève pour protéger et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux (étude d'ensemble, 1983, paragr. 200), sous réserve des restrictions qui ont été considérées comme admissibles par la commission (ibid., paragr. 204-223). L'état actuel de la législation en Australie n'est pas en conformité avec ces principes.
4. Article 45D de la loi sur les pratiques commerciales. Dans sa demande directe adressée en 1989, la commission avait noté que l'article 45D de la loi de 1974 sur les pratiques commerciales rend illégales de nombreuses activités de boycottage et la plupart, sinon toutes, les grèves de solidarité. La commission considère que ces deux formes d'action directe devraient être admises dans certaines circonstances. Ainsi, il devrait être possible d'imposer des boycotts dans le cadre de différends concernant la santé et la sécurité professionnelle sur un chantier de construction où se trouvent plusieurs employeurs, ou l'exécution d'un travail par le personnel de l'employeur "A" plutôt que par celui de l'employeur "B". S'agissant des grèves de solidarité, la commission rappelle qu'on semble avoir plus fréquemment recours à ce type d'action en raison de la structure ou de la concentration des entreprises, ou de la localisation des centres de travail dans les différentes régions du monde. Les travailleurs devraient donc avoir le droit d'exercer des actions de solidarité dans les cas où la grève initiale à l'égard de laquelle ces actions sont prises constitue elle-même un exercice légitime du droit de grève. Ces considérations avaient amené la commission à demander au gouvernement de lui donner des informations sur l'application pratique de l'article 45D et des dispositions connexes de celui-ci, et de lui indiquer s'il entendait modifier la loi de 1974 pour la mettre en conformité avec les exigences de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il y a eu près de 200 actions intentées en vertu de l'article 45D depuis son introduction en 1977. Dans 34 procédures qui ont été menées entre 1988 et 1990, des injonctions ont été adressées dans 15 cas, et refusées dans quatre seulement. Les 15 autres cas étaient soit en suspens au moment de la rédaction du rapport du gouvernement, soit avaient été réglés par accord entre les parties. Ainsi, de nombreux cas dans lesquels des injonctions ont été adressées ont été finalement réglés par accord. Aucun des cas survenus pendant cette période n'a donné lieu à l'octroi de dommages et intérêts contre un syndicat, aux termes de cette disposition. Aucune amende (qui, en théorie, pourrait s'élever à 250.000 dollars australiens) n'a jamais été imposée pour infraction à l'article 45D.
Le gouvernement indique qu'il a cherché à faire abroger cette disposition en 1984, mais que sa proposition a été rejetée par le Sénat (où il n'avait pas la majorité). Il a également essayé de restreindre le recours à l'injonction à l'égard de l'article 45D dans les dispositions exécutoires du projet de 1987 sur les relations professionnelles. Pour les raisons exposées ci-dessus, le gouvernement avait décidé qu'il n'aurait pas été prudent de maintenir alors ces propositions. Comme il n'a aucune raison de penser que les partis d'opposition ou les grands groupes employeurs ont changé d'attitude sur ce point, le gouvernement déclare ne pas avoir pris d'autre initiative législative pour mettre en oeuvre sa politique en relation avec l'article 45D. Il n'indique toutefois pas s'il a inclus cette question dans les consultations sur les mécanismes d'application auxquels il se référait en relation avec le recours à la common law.
La commission reste d'avis que l'article 45D et ses dispositions connexes rendent illégales certaines formes d'action directe qui devraient être autorisées. En conséquence, elle demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre des mesures pour mettre cette législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
5. Loi de 1988 sur les services essentiels (Nouvelle-Galles du Sud). Dans son rapport, le gouvernement indique qu'en 1988 le parlement de la Nouvelle-Galles du Sud a adopté une nouvelle loi traitant des services essentiels dans cet Etat. Cette législation confère au gouverneur (agissant sur l'avis du gouvernement) le pouvoir de prendre une vaste gamme de mesures pour prévenir la perturbation des services essentiels tels qu'ils sont définis. Ces mesures comprennent l'interdiction de recourir à la grève.
La commission a toujours considéré que le droit de grève peut être limité dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, pour autant que des garanties appropriées soient accordées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Ces restrictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, et les décisions arbitrales devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. De telles sentences, une fois rendues, devraient être exécutées rapidement et de façon complète (étude d'ensemble, 1983, paragr. 214).
La définition donnée à l'article 4 1) de la loi de 1988 paraît aller au-delà de cette notion de "services essentiels". En particulier, la commission considère que "la production, la fourniture ou la distribution de toute forme d'énergie, ou carburant ou de ressources énergétiques, ou de carburant", "les transports publics de personnes ou de marchandises" et "un service comprenant la fourniture de biens ou de services nécessaires pour assurer" l'un des services énumérés au paragraphe 1) ne constituent pas nécessairement des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission note également que le pouvoir conféré au gouverneur par l'article 4 2) de déclarer "tout service comme étant un service essentiel aux fins de la loi" n'est pas assujetti à une référence à la vie, à la sécurité ou à la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. Ce pouvoir peut être utilisé d'une manière qui ne serait pas compatible avec les principes de la convention.
La commission note que l'article 15 paraît prévoir l'arbitrage des conflits du travail dans les services essentiels, comme le demandent les principes de la liberté syndicale. Toutefois, elle note également que l'article 17 de la loi prévoit l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat sur ordre du gouverneur à réception d'un certificat approprié du ministre, tandis que l'article 18 prévoit la modification des règlements syndicaux de manière à mettre fin à l'affiliation ou à exclure de l'affiliation un groupe particulier de membres d'un syndicat.
La commission considère que les arrêtés pris en vertu des articles 17 et 18 pourraient être considérés comme interférant avec le droit des travailleurs de constituer l'organisation de leur choix ou de s'y affilier, comme le garantit l'article 2 de la convention, alors que les arrêtés pris en vertu de l'article 18 pourraient constituer une ingérence dans le droit des organisations d'élaborer leurs statuts et leurs règlements, comme le garantit l'article 3.
La commission invite le gouvernement à attirer l'attention du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud sur ces points, de façon qu'il puisse prendre les mesures appropriées pour mettre les dispositions de la loi sur les services essentiels en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations complètes sur la législation concernant les services essentiels qui pourraient exister dans les autres Etats ainsi qu'au niveau fédéral.
6. Articles 189 et 193 de la loi sur les relations professionnelles. Dans sa communication du 26 novembre 1990, l'Organisation internationale des employeurs exprime certaines préoccupations quant à la compatibilité des articles 189 et 193 de la loi sur les relations professionnelles avec l'article 2 de la convention. Cette communication a été envoyée au gouvernement le 4 décembre 1990 en le priant de présenter des observations. Aucune observation n'a encore été reçue. La commission note que ces dispositions font actuellement l'objet d'une plainte devant le Comité de la liberté syndicale. En conséquence, la commission se propose d'examiner ces dispositions à sa prochaine réunion, à la lumière des observations du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale.
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]