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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Colombia (Ratificación : 1963)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne son intention d'entreprendre une réforme substantielle de la législation du travail. Elle espère que, ce faisant, il sera tenu compte des commentaires qu'elles a formulés au sujet de l'article 129 du Code du travail, compte tenu des dispositions de l'article 4 de la convention. A cet égard, la commission prend note des explications fournies à la suite de ses commentaires précédents quant aux divergences que l'on constate entre ces deux textes sans que pour autant la question ait été pleinement éclaircie. La commission rappelle que ce point avait été soulevé il y a un certain nombre d'années sans que jamais elle eût l'intention de considérer que la législation nationale interdit de payer une partie du salaire en nature. Ce que la commission a signalé, c'est que l'article 129 précité, en précisant les éléments en nature qui peuvent faire partie du salaire, n'établit pas, d'une part, quel est le montant de cette partie par rapport au salaire total ni, d'autre part, quelles sont les garanties devant accompagner le paiement. La commission rappelle donc que, dans son rapport de 1976, le gouvernement avait adopté une modification de cet article du Code du travail, prévoyant que le salaire en nature ne dépasserait pas 30 pour cent du total convenu entre les parties. Il semble que cette modification n'ait pas été adoptée; la commission rappelle en conséquence qu'aux termes de cet article de la convention les prestations en nature doivent servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt.

Article 11. La commission a pris note des amples informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les observations formulées par l'Union générale des travailleurs du vêtement et par le Comité de défense des travailleurs de l'entreprise Hermega, compte tenu notamment de la situation juridique créée par la faillite de l'entreprise et le concordat conclu. La commission note également que le problème qui affecte les travailleurs de l'entreprise a fait l'objet d'une procédure judiciaire; néanmoins, elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour sauvegarder les droits des travailleurs, notamment en relation avec le paiement de leurs salaires.

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