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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)

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Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que les rapports fournis par le gouvernement depuis 1978 n'avaient pas permis d'élucider dans quelle mesure la convention est effectivement appliquée en pratique. Le gouvernement a constamment indiqué que le problème de la discrimination salariale fondée sur le sexe ne se pose pas dans le pays et qu'en particulier aucune disposition législative n'autorise ni ne prévoit de discrimination à cet égard. Il a également fait référence aux systèmes de classification des emplois qui, d'après lui, excluent toute possibilité de discrimination fondée sur le sexe. La commission avait noté qu'il n'existait pas de disposition législative qui soit discriminatoire mais qu'il n'existait pas non plus de disposition interdisant la discrimination salariale fondée sur le sexe ou rendant obligatoire le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que le principe de la convention s'applique dans la pratique. Il déclare que les dispositions du Statut de la fonction publique relatives à la classification des postes sur la base d'une évaluation objective de ceux-ci excluent toute possibilité de discrimination. En ce qui concerne le secteur privé, il mentionne l'article 8 du Code du travail, qui prévoit que le sous-entrepreneur est tenu d'accorder aux travailleurs à son service les mêmes droits et avantages accordés à ces derniers par l'employeur initial, et déclare que l'égalité est donc obligatoire, y compris en matière de rémunération, et qu'en vertu des règles d'analogie juridique l'employeur est tenu d'instaurer une égalité entre ses travailleurs en matière de rémunération pour un travail égal et des conditions de travail, des qualifications et une expérience égales. Il conclut qu'il n'y a donc pas lieu d'inclure dans la législation un texte affirmant l'égalité ou proscrivant toute discrimination en matière de rémunération. Un tel texte, en plus de l'article 8 susvisé qui est un texte général ne prévoyant aucune discrimination entre les travailleurs fondée sur le sexe, serait complètement superflu.

La commission note qu'aux termes de l'article 8 du Code du travail "lorsque l'employeur confie à une personne physique ou morale tout ou partie de l'une de ses principales opérations, ladite personne accordera aux salariés à son service tous les droits et privilèges accordés par l'employeur à ses propres salariés, étant entendu que l'employeur et la personne susvisée seront solidairement et individuellement responsables de pareils droits et privilèges". Elle prie le gouvernement d'indiquer par quelle décision judiciaire ou autre cet article est interprété comme imposant à tous les employeurs couverts par le Code du travail l'obligation d'assurer l'égalité entre tous les salariés à leur service, et notamment l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission a aussi noté qu'une fois encore le gouvernement déclare ne pas être en mesure de fournir des données statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans le secteur privé.

La commission appelle l'attention sur l'article 2, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout Membre ayant ratifié la convention doit encourager et, le cas échéant, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Le paragraphe 2 de cet article dispose que ce principe pourra être appliqué au moyen: a) soit de la législation nationale; b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation; c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs; d) soit d'une combinaison de ces divers moyens. La commission fait observer que, d'après les informations fournies par le gouvernement à ce jour, aucun de ces moyens ne semble avoir été utilisé jusqu'ici pour mettre en oeuvre le principe prévu par la convention et le gouvernement n'a pris aucune mesure positive pour assurer l'application de la convention. Au surplus, comme on ne dispose pas de données statistiques, la commission n'a pas la possibilité de savoir dans quelle mesure la convention est appliquée.

La commission espère que le gouvernement pourra reconsidérer sa position quant à la nécessité de dispositions législatives donnant expressément effet aux principes de la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Au surplus, la commission veut croire que le gouvernement s'efforcera de rassembler des données statistiques sur les taux de salaire et les gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que sur le pourcentage correspondant de femmes et qu'il pourra fournir ces informations dans son prochain rapport.

En ce qui concerne la fonction publique, la commission prie le gouvernement d'indiquer les fonctions ou occupations correspondant à chacun des grades prévus dans l'échelle de salaires des fonctionnaires et dans celle des employés, ainsi que le nombre et le pourcentage de femmes dans les différents grades et les fonctions ou occupations qu'elles exercent.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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