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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Grecia (Ratificación : 1984)

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1. La commission a pris note des rapports du gouvernement pour les périodes se terminant en juin 1990 et en juin 1991, et des informations en réponse à sa précédente demande directe. Elle note que les données figurant dans les rapports et études de l'OCDE font apparaître, au cours de la période considérée, une légère croissance de l'emploi au rythme annuel de 0,4 pour cent et la stabilisation du chômage à un taux de 7,2 pour cent en 1990. Le taux de chômage a toutefois fortement augmenté depuis lors pour atteindre 8,6 pour cent en 1991. La commission, qui relève que les données relatives à l'emploi communiquées par le gouvernement portent sur le seul secteur public, espère que le prochain rapport contiendra des informations statistiques detaillées sur le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi dans les différents secteurs d'activité et pour les différentes catégories de la population.

2. La commission note les mesures de promotion de l'emploi décrites par le gouvernement. Elle note les dispositions relatives à l'octoi de subventions à l'embauche qui visent notamment à favoriser l'emploi de catégories de la population éprouvant des difficultés particulières, telles que les femmes, les jeunes, les chômeurs de longue durée ou les travailleurs handicapés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la mise en oeuvre de ces dispositions et l'évaluation de leur incidence sur l'emploi des catégories de travailleurs concernées. La commission note par ailleurs les informations relatives à la composition et aux fonctions du Conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi (ESEKA) ainsi qu'à la mise en place progressive de commissions pour la formation professionnelle et le développement chargées, aux niveaux régional et préfectoral, de la coordination entre la formation professionnelle et l'emploi. Elle note en outre les indications relatives à la coopération entre l'organisme de l'emploi et de la main-d'oeuvre (OAED) et les établissements de formation. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les programmes de formation ou de reconversion mis en oeuvre et la manière dont est évalué leur effet sur l'emploi des bénéficiaires.

3. Afin qu'il lui soit possible d'apprécier pleinement comment une politique active visant à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi est appliquée, la commission saurait gré au gouvernement de compléter les informations portant sur sa politique du marché du travail par les informations requises par le formulaire de rapport sur les politiques globales et sectorielles de développement et la manière dont elles contribuent, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, à la poursuite des objectifs de l'emploi (articles 1 et 2 de la convention).

4. Enfin, la commission voudrait rappeler que la convention prévoit non seulement des consultations avec les milieux intéressés lors de l'élaboration des politiques de l'emploi, mais aussi la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs pour la mise en oeuvre de ces politiques. En outre, comme la commission l'a déjà souligné dans son étude d'ensemble des instruments, les consultations devraient également porter sur tous les aspects de la politique économique qui exercent une influence sur l'emploi. Compte tenu de ces considérations, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations pertinentes sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de l'article 3 ainsi comprises, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de stabilisation et des réformes structurelles élaborés postérieurement à la période couverte par le rapport du gouvernement.

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