National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d'après la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport, que la loi de 1973 sur la protection du salaire est toujours en vigueur et qu'aucun règlement d'application n'a été adopté. Elle ajoute à ce sujet que d'autres mesures devraient être adoptées pour donner plein effet aux articles suivants de la convention.
1. Article 4 de la convention. La commission a noté que l'article 23 1) de la loi précitée autorise les accords octroyant aux travailleurs des prestations ou gratifications faisant partie intégrante de la rémunération. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur qui leur est attribuée est juste et raisonnable.
2. Article 7. La commission note qu'aucune réglementation n'a été adoptée en vertu de l'article 31 de la loi précitée pour ce qui concerne la surveillance des économats ou services fournis par l'employeur, y compris quant au contrôle des prix. Elle prie le gouvernement de l'informer des mesures prises (y compris de la sanction prévue) ou envisagées pour assurer que les marchandises et services fournis le sont à des prix justes et raisonnables.