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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Jamaica (Ratificación : 1966)

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1. Article 11, paragraphe 1, de la convention. A la suite de sa précédente demande directe, la commission a pris note des informations et des copies de la législation communiquées par le gouvernement. En vertu de l'article 11, paragraphe 1) c), de l'ordonnance de 1973 sur le congé payé, l'employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (de façon à calculer le congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi), un registre doit être tenu sous la forme et de la teneur qui pourraient être prescrites, mais il n'y a aucune indication concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l'article 11 b) de la loi sur les salaires minima (telle qu'amendée), des registres doivent être tenus pour attester l'observation de la loi (autrement dit le paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum).

La commission rappelle que la disposition de l'article 11, paragraphe 1, de la convention exige de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et non pas seulement le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la forme et la teneur prescrites pour le registre qui doit être tenu en vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi) et sur toutes autres mesures prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, en particulier concernant la délivrance à tous les travailleurs du secteur privé d'attestations au sujet du paiement de leurs salaires.

2. La commission note que la législation susmentionnée ne contient pas de dispositions couvrant les points suivants, et elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour:

a) assurer que les salaires soient payés directement au travailleur lui-même (article 11, paragraphe 3);

b) interdire le paiement des salaires dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, si ce n'est aux travailleurs employés dans ces établissements (paragraphe 5);

c) assurer le paiement régulier des salaires (paragraphe 6); et

d) empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (paragraphe 8 b)):

3. Article 12. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune législation à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les avances sur les salaires, conformément à cet article de la convention.

4. Article 15. La commission note les informations concernant la formation offerte aux jeunes gens. Elle avait noté précédemment (par exemple dans sa demande directe de 1976) que l'âge minimum d'admission à l'emploi était fixé à 12 ans (loi sur la jeunesse), et que la fréquentation scolaire était obligatoire de 8 à 14 ans (règlement de 1923 sur la fréquentation scolaire obligatoire). La commission rappelle que, dans le rapport pour la période se terminant en juin 1986, le gouvernement a mentionné le Programme d'éducation primaire mis en oeuvre par le ministère de l'Education qui visait, entre autres choses, à rendre l'enseignement obligatoire pour le groupe en âge de scolarité primaire (6-11 ans). Prière de communiquer des informations sur les lois et règlements effectivement en vigueur qui prescrivent l'âge de fin de scolarité et l'âge minimum d'emploi (article 15, paragraphe 2), ainsi que sur les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école (paragraphe 3).

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