National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. 1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur la convention ainsi que dans les rapports soumis aux Nations Unies en application de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention no 111, des informations plus détaillées sur les mesures effectives prises en vue d'encourager l'égalité de l'accès à la formation professionnelle et aux différents niveaux de l'emploi.
2. Ayant noté qu'il ne semble pas exister de dispositions constitutionnelles ou législatives prohibant spécifiquement la discrimination fondée sur le sexe ou l'opinion politique, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelles mesures sont adoptées afin d'éliminer la discrimination fondée sur de tels motifs en matière d'emploi et de profession (tels que définis à l'article 1, alinéa 3, de la convention).
Article 3. 3. La commission note que, du fait de sa ratification, la convention a acquis force de loi et que d'autres mesures d'ordre législatif et pratique ont également été adoptées pour appliquer les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, comme il est demandé au formulaire de rapport, les mesures prises en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que d'autres organismes appropriés et de décrire la forme que revêt toute collaboration de ce genre.
4. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des procédures en vertu desquelles les personnes estimant qu'elles ont été les victimes de pratiques discriminatoires en matière d'emploi ou de profession peuvent disposer d'un recours.
5. La commission demande au gouvernement de préciser si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d'éliminer toutes dispositions législatives ou autres, et toutes pratiques administratives qui s'avéreraient incompatibles avec la mise en oeuvre de la convention.
6. La commission relève que l'article 12 de la Constitution du Liban garantit à tous les citoyens le droit d'exercer un emploi public, et que, à titre de mesure provisoire, l'article 95 de cette Constitution prévoit que les membres des différentes sectes religieuses seront représentés équitablement dans la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l'article 95 a été appliqué.
7. Ayant également noté que les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont force de loi au Liban depuis 1971, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'emploi et la profession depuis 1971.
8. La commission demande également au gouvernement de donner des renseignements sur la manière dont tous services de placement fonctionnant sous la direction de l'autorité nationale assurent l'application de la politique mentionnée à l'article 2, et les moyens dont disposent ces services, ainsi que ceux qui les utilisent, pour faire observer cette politique.
Article 4. 9. La commission saurait gré au gouvernement de signaler toute mesure législative ou administrative et toute pratique nationale qui pourraient avoir une incidence sur l'emploi ou l'exercice de la profession de personnes soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat ou s'y livrant, et de donner des détails sur le droit des personnes en question de faire appel.