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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Sri Lanka (Ratificación : 1983)

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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les articles 3 (paragraphe 2), 6, 8 (paragraphe 2), et 10 de la convention, ainsi que les observations faites par le Lanka Jathika Estate Workers' Union, et prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les points suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les éléments visés dans la convention sont pris en compte dans la définition des termes "salaire" et "rémunération" dans l'ordonnance no 27 de 1941 sur les conseils de salaires et dans la loi no 19 de 1954 concernant les employés de magasins et de bureaux (réglementation de l'emploi et de la rémunération), respectivement. Relevant qu'en vertu de cette loi le terme "rémunération" s'applique aux traitements comme aux salaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le terme "salaire" dans l'ordonnance s'applique au traitement des travailleurs non manuels, employés de bureau et commis.

S'agissant des fonctionnaires, qui sont exclus de l'application de la loi comme de celle de l'ordonnance, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le gouvernement central dispose d'instruments officiels pour assurer leur protection. Elle saurait gré au gouvernenment de fournir le texte de ces instruments.

Quant aux salariés agricoles, le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'ils jouissent, aussi bien dans les exploitations d'Etat que dans le secteur privé, de la protection du salaire visée à l'ordonnance précitée. Le gouvernement rappelle, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, que les salariés de l'agriculture ailleurs que dans les plantations ne sont pas couverts par cette ordonnance. Elle souhaiterait recevoir des éclaircissements à ce sujet.

Article 4. La commission relève avec intérêt que le règlement de 1954 régissant l'emploi et la rémunération des employés de magasins et de bureaux limite, à son article 18 a), le montant du loyer à déduire de la rémunération dans le cas où une maison est fournie par l'employeur aux salariés, qu'à son article 2 c) le règlement de 1971 sur les conseils des salaires produit les mêmes effets et qu'à l'article 2 a) il permet de déduire des salaires le coût de tout produit alimentaire fourni au travailleur par l'employeur, à condition que ce coût ne dépasse pas le maximum légal éventuellement fixé. Elle observe toutefois que l'article 18 2) du règlement de 1954 permet de déduire de la rémunération le coût de tous produits alimentaires ou de tous frais de logement fourni par l'employeur sans qu'aucune disposition garantisse le bien-fondé de ce coût ou de ces frais. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées à cet égard (l'article 4, paragraphe 2 b), de la convention).

La commission note également que les règlements précités ne contiennent aucune disposition excluant la possibilité du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles (article 4, paragraphe 1) ou garantissant que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt (article 4, paragraphe 2 a)). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Article 7. La commission note avec intérêt que l'article 2 1 f) du règlement de 1971 permet de déduire du salaire le coût de toutes marchandises vendues au travailleur par l'employeur, à condition que le magasin ou autre établissement qui les vend soient agréés par écrit par le commissaire au travail et que, le cas échéant, le coût n'en dépasse pas le maximum légal. Elle note aussi l'indication du gouvernement selon laquelle l'agrément donné en l'espèce par l'autorité compétente peut être retiré si celle-ci estime que l'employeur pratique des prix injustes ou exagérés. La commission observe, d'autre part, que le règlement de 1954 ne prescrit pas de condition semblable en ce qui concerne les économats, alors qu'en vertu de son article 21 1 a) l'employeur doit tenir un registre de tous les articles vendus aux travailleurs, avec indication de leur prix. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 13. La commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle le paiement des salaires aux jours et heures ouvrables est une pratique habituelle et le prie de préciser si le lieu où il est effectué est prescrit de quelque manière, notamment concernant l'interdiction du paiement des salaires dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, sauf lorsqu'il s'agit de personnes occupées dans lesdits établissements (article 13, paragraphe 2).

Article 14 b). La commission note l'indication du gouvernement quant aux difficultés pratiques de délivrance de bulletins de salaire dans le secteur agricole, où les exploitations emploient des effectifs nombreux. Elle relève également l'observation faite par l'organisation de travailleurs susvisée selon laquelle des bulletins de salaire ne sont pas délivrés à tous les travailleurs des plantations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la loi no 6 de 1971 sur l'épargne obligatoire est toujours en vigueur. Dans l'affirmative, prière en outre de fournir copie de toute modification à cette loi, de même que des informations sur son application dans la pratique, en particulier quant au paiement de contributions au titre du revenu de l'emploi et à leur retrait.

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