National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève en particulier que la partie V de la loi de 1990 sur les services de l'emploi et de la formation, qui traite des bureaux de placement, n'est pas encore entrée en vigueur et que, jusqu'à présent, les dispositions de la loi de 1955 sur le service de l'emploi, qui interdit les bureaux privés de placement, sont encore en vigueur.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir tenir le BIT au courant des mesures prises pour mettre en vigueur les dispositions pertinentes de la loi de 1990 et de lui fournir des informations, en temps opportun, sur les points suivants:
Article 10 c) et article 11 b) de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière les bureaux de placement payants tirent un profit matériel des employeurs et de faire savoir si ces bureaux ne prélèvent que des taxes et frais dont le tarif a été soumis à l'autorité compétente et approuvé par elle, ou a été fixé par ladite autorité.
Article 10 d) et article 11 c). Prière d'indiquer quelles sont les conditions qui ont été déterminées, le cas échéant, pour le recrutement des travailleurs à l'étranger, conformément aux dispositions de la convention.