National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à sa demande directe antérieure relative à la portée des articles 208 et 209 du Code du travail qui disposent qu'à défaut d'opposition signifiée dans les deux jours de sa notification la sentence rendue par un conseil d'arbitrage acquiert force exécutoire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement qui signale qu'en cas d'opposition dans le délai imparti, le dossier est confié par le ministre chargé du travail à un autre arbitre ou conseil d'arbitrage après vérification du bien-fondé de l'opposition. D'après le gouvernement, en tout état de cause, aucune décision n'acquiert force exécutoire au gré d'une des parties.
La commission demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport le nombre et la nature des conflits collectifs de travail qui ont été résolus par une sentence arbitrale exécutoire ainsi que les cas où le ministre chargé du travail a estimé que l'opposition à une sentence arbitrale n'était pas fondée et de lui indiquer les conséquences pratiques d'une telle décision pour les parties au conflit.