National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant l'application de l'article 8 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
1. Article 7, paragraphe 2. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l'article 6.1 de l'arrêté no 124 du 31 mars 1988, concernant les doses limites de radiations ionisantes et les indicateurs permettant de déterminer le risque lié aux radiations ionisantes, fixe les doses limites pour les personnes de 15 à 18 ans. La commission prend note de ce que le rapport du gouvernement indique que ce paragraphe ne s'applique pas aux travailleurs mais plutôt aux personnes suivant une formation professionnelle, y compris les personnes formées à des activités entraînant l'exposition à des sources de radiations ionisantes. Le gouvernement ajoute que les emplois entraînant l'exposition à des radiations ionisantes sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans, conformément aux dispositions de l'arrêté no 312 du 26 septembre 1958. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le prochain amendement à l'arrêté no 124 prendra en compte les problèmes de la modification de l'âge limite, de 15 à 16 ans, également pour les personnes suivant une formation professionnelle. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès effectués à cet égard.
2. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que, selon l'article 9 de la "Loi sur l'atome" du 10 avril 1986, les travailleurs intervenant dans des situations anormales où les limites d'exposition permissibles sont dépassées n'ont pas le droit de refuser ce travail. La commission avait renvoyé le gouvernement à la section 5.8.1 du Recueil des directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs, qui traite de cas d'exposition particuliers et planifiés, et qui stipule que tout travailleur doit avoir le choix d'accepter la proposition qui lui est faite par un employeur d'intervenir dans une situation anormale entraînant une exposition particulière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la protection des travailleurs, lors des procédures d'urgence, sera déterminée en détail dans des arrêtés ultérieurs faisant suite à la mise en application de la loi sur l'atome. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès qui ont été effectués en vue de s'assurer que l'intervention des travailleurs dans des situations anormales est bien volontaire.
3. La commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté no 23 de 1989 qui respecte les conditions particulières requises en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les radiations et qui détermine les mesures devant être prises ainsi que les limites d'exposition spéciales tolérées en cas d'incidents. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale figurant sous cette convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale et, notamment, en ce qui concerne le paragraphe 35 c).