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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Rumania (Ratificación : 1957)

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1. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les exceptions au principe de l'interdiction du travail forcé qui figurent au paragraphe 2 de l'article 39 de la Constitution. La commission rappelle qu'elle avait précédemment formulé des commentaires au sujet des "Thèses pour l'élaboration du projet de Constitution" en relation avec les exceptions à l'interdiction du travail forcé.

Tout en relevant avec intérêt que la Constitution, telle qu'adoptée le 8 décembre 1991 a intégré certains de ces commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a) La commission note qu'en vertu de l'article 39, paragraphe 2 b), n'est pas considéré comme travail forcé "le travail effectué par une personne condamnée, exécuté dans des conditions normales, pendant la période de détention ou de libération conditionnelle".

La commission observe que l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que la condamnation par décision judiciaire; le travail imposé par des autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ d'application de l'exception.

La commission note qu'un projet de loi sur l'exécution des peines est à l'examen. La commission espère que, conformément à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la loi qui sera adoptée précisera que seul le travail exigé comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire ne sera pas considéré comme travail forcé, à condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que la personne condamnée ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées dans ce sens.

b) La commission note que l'article 39, paragraphe 2 c), exclut de l'interdiction du travail forcé les prestations requises en cas de calamités ou d'un autre danger de même que les prestations faisant partie des obligations civiles normales déterminées par la loi.

La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport quels événements seraient considérés comme couverts par la notion de "calamités" et de "autre danger" et de communiquer copie de la loi définissant les obligations civiles normales lorsqu'elle aura été adoptée.

2. La commission note qu'en vertu de l'article 2 c) de la loi no 1 du 7 janvier 1991 tendant à la protection sociale des chômeurs et à leur réintégration professionnelle, ont le droit de percevoir les allocations de chômage les personnes qui, suivant le cas, ont perdu, pour des motifs qui ne leur sont pas imputables, leur qualité de membres d'une coopérative d'artisans.

La commission note également qu'en vertu de l'article 5 e) de la même loi sont exclus du droit aux allocations de chômage, les personnes qui sont membres ou anciens membres d'une coopérative de production agricole.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les motifs imputables aux anciens membres d'une coopérative d'artisans les excluant du bénéfice des prestations de chômage, ainsi que les raisons pour lesquelles les anciens membres d'une coopérative de production agricole sont exclus.

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