National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Se référant à ses commentaires précédents, qui rappelaient que, par son article 4(d), la loi de 1981 sur les relations individuelles de travail exclut de son application les travailleurs agricoles saisonniers, elle note, d'après ce rapport, que, bien que la loi soit toujours en vigueur, un examen est entrepris par une commission en vue d'en modifier les dispositions. La commission relève aussi qu'une commission, composée de hauts fonctionnaires de divers services de l'administration publique, a été créée pour déterminer une politique des salaires et des prix et que les décisions de cette dernière concerneront tous les problèmes en relation avec l'application de la convention.
La commission note encore que la loi de 1974 sur le salaire minimum a été modifiée dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail par une commission tripartite. A cet égard, la commission relève l'assurance donnée par le gouvernement, selon laquelle il soumettra à cette commission les propositions nécessaires en vue de réviser comme il appartient les textes pertinents.
La commission a pris dûment note de ces indications. Elle souhaite inviter fermement le gouvernement à saisir l'occasion présentée par les révisions susvisées pour assurer la conformité de la législation avec cette convention en incorporant dans les textes pertinents le principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses lorsqu'il s'agit d'un travail de valeur égale, sans oublier une disposition qui garantirait que le principe de la convention s'applique à toutes les rémunérations (comme l'exige l'article 1 b) de la convention). La commission désire rappeler à ce sujet que le BIT peut fournir des avis aux gouvernements afin de les assister à surmonter les difficultés rencontrées dans l'application des dispositions des conventions ratifiées.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes dans son prochain rapport en ce qui concerne les progrès accomplis afin d'assurer la conformité de la législation avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de la loi révisée sur le salaire minimum, qu'elle n'a pas reçu.