National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse qui a été donnée par le gouvernement à son observation de 1990; celui-ci déclare, comme il l'a déjà fait dans son rapport de 1989, qu'il n'est ni convenable ni pratique d'établir un système d'inspection du travail dans l'agriculture, tel qu'il est prévu par la convention. Le gouvernement expose deux motifs en ce sens: l'absence de normes du travail qui réglementeraient les droits et obligations liés aux tâches agricoles (à l'exception des coupeurs de canne à sucre et des cueilleurs de coton, qui, en vertu des décrets suprêmes de 1983 et de 1984, ont été intégrés dans le champ d'application de la loi générale du travail et de son décret d'application), et, d'autre part, le petit nombre d'exploitations agricoles et la difficulté d'y accéder.
La commission regrette de constater le peu d'effet donné à l'application de cette convention, que la Bolivie a ratifiée en 1977. Elle souhaite exprimer, une fois de plus, son espoir que les mesures voulues seront prises afin d'instituer un régime d'inspection qui embrasse toutes les exploitations agricoles et prie le gouvernement de communiquer toutes les informations relatives aux progrès qui seraient accomplis en ce sens.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]