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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Zambia (Ratificación : 1976)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'aucune mesure n'a été prise pour modifier l'article 12 de la loi sur l'emploi (chap. 512) de façon à appliquer l'âge minimum de 15 ans à tous les cas d'admission à l'emploi ou au travail, y compris le travail réalisé en dehors d'une relation d'emploi, conformément à la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. La commission note, d'après les informations fournies au titre de la convention no 123, qu'aucun règlement n'a été émis en vertu du paragraphe 2 de l'article 17A de la loi no 14/1989 modifiant la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505), afin de déterminer le type d'emploi ou de travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents et, partant, interdit à ces derniers. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées au titre de la loi no 14/1989.

Article 7. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'il n'a été délivré aucune autorisation d'emploi au titre de l'article 7 1) b) de la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants, et de l'article 12 1) b) de la loi sur l'emploi. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré que des mesures étaient envisagées pour modifier à la fois l'article 7 1) b) de la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants et l'article 12 1) b) de la loi sur l'emploi, de façon à les rendre conformes à la convention.

Elle espère que les mesures envisagées précédemment seront prises rapidement et que le gouvernement fournira des indications à cet égard.

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