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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12) - Colombia (Ratificación : 1933)

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Depuis un certain nombre d'années, la commission signale à l'attention du gouvernement la nécessité, en attendant que la protection du régime de sécurité sociale soit étendue à l'ensemble du territoire national, de modifier le Code du travail de manière à garantir à tous les salariés agricoles, sans exception, le bénéfice d'indemnités pour les accidents du travail équivalant à celles qui sont établies par le régime de sécurité sociale. Dans ce contexte, la commission note que la loi no 50 de 1990 portant réforme au Code du travail n'a pas apporté de changement à la situation existante.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère notamment à l'article 48 de la nouvelle Constitution consacrant le droit à la sécurité sociale ainsi qu'à l'article transitoire no 57 qui prévoit la création d'une commission tripartite chargée d'élaborer des propositions sur la réforme de la sécurité sociale dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la Constitution. Selon les informations communiquées par le gouvernement, il était prévu que cette commission, qui a été constituée sous la présidence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, soumette un projet de réforme de la sécurité sociale au Congrès en décembre 1991.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle a également pris connaissance du Plan national de santé professionnelle, 1990-1995, communiqué par le gouvernement avec son rapport. Ce document met en évidence le fait que, dans le secteur agricole et d'élevage, 60 à 96 pour cent des travailleurs ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Elle espère en conséquence que, dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale, le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour étendre progressivement à l'ensemble du territoire national la branche du régime de sécurité sociale visant la réparation des accidents du travail, de manière à couvrir tous les salariés du secteur agricole relevant du champ d'application de la convention. En attendant la réalisation de cet objectif, la commission ne peut qu'insister à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail dans la mesure où celui-ci prévoit des conditions de réparation inférieures à celles qui sont établies par le régime de sécurité sociale obligatoire, en ce qui concerne aussi bien la durée des soins médicaux que le montant des prestations en espèces. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur l'extension au secteur rural du régime de sécurité sociale pour ce qui a trait à la réparation des accidents du travail.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire des règlements d'application prévus à l'article 132 du décret no 1650 de 1977.

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