National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1989, d'une nouvelle codification de la loi sur le régime statutaire d'assurance maladie, qui a été incorporée au Code social (Livre V (SGB V)). Elle note également avec satisfaction, d'après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, qu'à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle fédérale l'article 49 du Livre V du Code social prévoit que les indemnités de maladie, dans la mesure où elles n'excèdent pas les autres prestations sociales énumérées dans cet article, ne sont pas suspendues. Cette disposition est conforme à l'article 26 de la convention (lu conjointement avec l'article 28, paragraphe 1 h)).
2. La commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.