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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) - Burkina Faso (Ratificación : 1974)

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Article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission a précédemment noté que la législation nationale (art. 130 du Code du travail et art. 5 de l'arrêté no 931 FPT/DGTLS du 1er octobre 1976) prévoit, avec l'agrément du travailleur, le report de la jouissance du congé. D'autre part, l'article 55 4) de la convention interprofessionnelle du 9 juillet 1974 admet que le droit de jouir du congé annuel peut être reporté pour une période de deux ans. La commission a rappelé que, selon la convention, une fraction du congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise chaque année. Elle a prié le gouvernement de mettre la législation nationale en harmonie avec la convention. Malheureusement, la commission constate, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la situation n'a pas changé. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer à présent les mesures prises ou proposées pour garantir à tous les travailleurs la protection nécessaire et de communiquer des informations complètes dans son prochain rapport.

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