National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission note que le Conseil d'administration a adopté à sa 250e session (mai-juin 1991) le rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par l'Iraq d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 95.
Le Conseil d'administration a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions appropriées pour que les parties puissent évaluer le nombre des travailleurs et le montant des créances en cause, à prendre les mesures nécessaires pour que les sommes dues au titre des salaires aux travailleurs égyptiens, telles qu'évaluées, soient réglées de façon effective dans les plus brefs délais, et à communiquer, dans le rapport présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution, des informations sur les mesures prises ou envisagées.
La commission note également à ce propos que la Fédération des syndicats égyptiens a communiqué, dans une lettre datée du 13 août 1991, les informations rassemblées à cette date par le gouvernement égyptien concernant le nombre des travailleurs égyptiens ayant des avoirs auprès des banques et caisses d'épargne iraquiennes (qui s'élève à 220.886) et le montant total de ces avoirs (495.274.700 dollars des Etats-Unis), y compris le montant des virements ordonnés mais gelés le 16 juin 1991. Une copie de cette lettre a été communiquée au gouvernement iraquien pour commentaires.
En réponse aux recommandations du Conseil d'administration et à la communication susmentionnée de la Fédération des syndicats égyptiens, le gouvernement iraquien a fourni les informations suivantes dans des lettres datées du 30 septembre et du 16 novembre 1991, respectivement.
Le gouvernement indique que les montants dus aux travailleurs égyptiens ont été versés en dinars iraquiens, à l'exception du pourcentage exigible en devises étrangères qu'il n'a pas été possible de payer en raison de l'agression perpétrée contre l'Iraq et de l'embargo imposé qui l'empêche d'exporter son pétrole et provoque le gel de ses avoirs dans les banques étrangères. Il se déclare de nouveau prêt à rembourser les montants exigibles en devises étrangères sous forme de pétrole ou de toute autre marchandise convenue par les deux pays. Le gouvernement déclare aussi que le transfert des épargnes des travailleurs égyptiens, représentant plus de 160 millions de dollars des Etats-Unis, a été autorisé au cours de la première moitié de 1990. Il s'affirme en outre soucieux de protéger les droits et les montants dus aux travailleurs égyptiens, et s'engage à verser les montants qui ne sont pas encore acquittés après disparition des causes et des circonstances susmentionnées. En ce qui concerne les informations ci-dessus, le gouvernement renvoie à une déclaration faite par un responsable du ministère du Travail et des Affaires sociales et publiée dans le journal Al Thawra du 21 août 1991.
Par ailleurs, le gouvernement signale qu'un dépôt d'un montant de 22 millions de dollars des Etats-Unis au nom de la banque Al Rafidine du Caire auprès de la Bank of New York avait été gelé, mais que la Banque centrale égyptienne, après avoir pris contact avec les autorités américaines, a réussi à le débloquer pour acquitter certains montants dus aux travailleurs égyptiens.
La commission prend dûment note des informations ci-dessus. Elle relève que le transfert de 160 millions de dollars des Etats-Unis autorisé au cours de la première moitié de 1990 est antérieur à la date (juin 1991) à laquelle la Fédération des syndicats égyptiens a communiqué les informations précitées. Elle prie le gouvernement de préciser si le montant de 22 millions de dollars des Etats-Unis débloqué constitue une partie du montant des avoirs des travailleurs égyptiens auquel se réfère la Fédération des syndicats égyptiens.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour procéder à une nouvelle évaluation du nombre des travailleurs et du montant des créances en cause et pour que ces sommes soient réglées de façon effective.
2. La commission rappelle que, dans son observation de 1990, autrement dit avant que la réclamation susmentionnée ait été présentée, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur certains points concernant le paiement des salaires à des travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs philippins. Elle a noté également les discussions relatives à l'application de cette convention en Iraq et aux Philippines qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1990, ainsi que les informations communiquées par les deux gouvernements dans leurs rapports.
Le gouvernement iraquien se réfère dans son rapport pour la période se terminant en juin 1990 aux dispositions de la partie IV du Code du travail (loi no 71 de 1987) concernant la protection et le paiement des salaires, déclare que le transfert d'une partie des salaires des travailleurs non iraquiens est opéré conformément aux instructions des services compétents sur le transfert vers des pays étrangers, et indique qu'en ce qui concerne la négociation qui a eu lieu en juillet 1990 entre les gouvernements iraquien et philippin ces derniers sont convenus de continuer d'appliquer l'accord bilatéral de 1982 sur la main-d'oeuvre. Un représentant du gouvernement iraquien a indiqué à ce propos à la Commission de la Conférence que son gouvernement avait conclu des accords avec d'autres pays comme le Bangladesh, la Tunisie et le Maroc. Le gouvernement philippin fournit dans son rapport sur la convention no 95 des informations plus détaillées sur la réunion de juillet 1990, notamment à propos de la discussion relative aux accords sur les salaires et les envois de fonds des travailleurs philippins, et indique qu'il n'y a pas eu d'autre réunion depuis en raison de l'invasion du Koweït par l'Iraq.
La commission prend bonne note des informations ci-dessus. Elle relève que l'article 7 du Code du travail prescrit le traitement des travailleurs arabes sur un pied d'égalité avec les travailleurs iraquiens en ce qui concerne les droits et devoirs énoncés dans le Code, et que l'accord susmentionné entre l'Iraq et les Philippines dispose en son paragraphe 8 que les travailleurs (du pays d'envoi) devraient avoir les droits, devoirs et privilèges attribués aux travailleurs nationaux du pays d'accueil. Rappelant que la convention s'applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable (article 2 1)), la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées concernant la protection des salaires des travailleurs étrangers non arabes autres que des Philippins, et notamment les textes des accords existants et/ou de tous accords à l'étude. Prière également de communiquer de plus amples informations sur la réglementation et les modalités de transfert d'une partie ou de la totalité des salaires dans le pays d'origine des travailleurs étrangers.
La commission note en outre que l'accord bilatéral susmentionné continuera d'être en vigueur jusqu'en 1992, conformément au compte rendu agréé de la réunion de juillet 1990 communiqué par le gouvernement philippin. Elle prie le gouvernement iraquien de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle négociation ou accord à ce sujet, ainsi que sur toutes difficultés pratiques dans l'application de la convention en relation avec la protection des salaires des travailleurs philippins employés en Iraq.
[Le gouvernement est prié de communiquer des données complètes à la Conférence à sa 79e session et de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]