National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990. En particulier, la commission note que le représentant gouvernemental a dit que le prochain rapport sur l'application de la convention ferait apparaître une amélioration notable à l'égard de l'application des articles 20 et 21 de la convention (en ce qui concerne les rapports annuels d'inspection). La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application de ces articles.
Article 13, paragraphes 2 b) et 3. La commission fait observer depuis de nombreuses années que la législation nationale ne contient pas de dispositions autorisant les inspecteurs de fabriques à ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Au cours de la discussion de la Commission de la Conférence en 1990, le représentant gouvernemental a déclaré que le processus de modification de la législation était en cours dans le cadre du Comité consultatif tripartite du travail. La commission note à présent l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis le dernier rapport, la situation n'a connu aucun changement. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement.
Article 14. Dans sa dernière observation, la commission notait que la question de l'exigence d'une notification des cas de maladies professionnelles était examinée par l'autorité compétente. La commission note à présent qu'aucun changement n'est intervenu à ce sujet. Elle exprime de nouveau l'espoir que des progrès seront réalisés.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]