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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents concernaient les points suivants:

- larges pouvoirs du ministre de décider de la tenue d'un scrutin lorsqu'il y a conflit sur le choix de l'agent négociateur (art. 5 1) de la loi no 14 de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail et art. 3 1) et 2) de son règlement d'application), sans voie de recours;

- déni du droit de négocier collectivement des travailleurs d'une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses effectifs 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, un seul syndicat engagé dans la procédure d'accréditation n'obtient pas 50 pour cent des suffrages des travailleurs, en cas de vote décidé par le ministre (art. 5 5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3 1) d) de son règlement d'application).

Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions relatives à la procédure d'accréditation, afin de supprimer les pouvoirs discrétionnaires du ministre et de permettre aux travailleurs d'une unité de négociation de négocier collectivement, même si les conditions relatives aux effectifs d'un syndicat et au suffrage recueilli lors d'un vote ne sont pas satisfaites.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'à son avis les critères de détermination du droit de négocier sont objectifs du fait que le règlement précité est suffisamment rigide et explicite.

Il ajoute que, si une représentation minoritaire était autorisée, il pourrait en résulter un chaos dû à la multiplicité des syndicats qui existent dans le pays. Il se demande au surplus quelle serait la proportion minimale de membres requise pour qu'un syndicat ait le droit de négocier. Il ajoute qu'en tout cas le régime d'accréditation adopté a toujours fonctionné sans heurts.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission se doit de préciser que, lorsque les conditions relatives au nombre d'adhérents d'un syndicat ou au suffrage des travailleurs d'une unité de négociation, en cas de vote, sont telles que les travailleurs de l'unité visée peuvent se voir privés du droit de négocier collectivement alors qu'il existe un ou des syndicats légalement constitués, la législation devrait reconnaître le droit à ce ou ces syndicats de négocier à tout le moins au nom de ses propres membres. En outre, la commission rappelle que, dans un régime de désignation d'un agent négociateur, si aucun syndicat ne peut être choisi comme représentant la proportion requise, le droit de négocier collectivement devrait être accordé au syndicat le plus représentatif de cette unité.

La commission espère que les réformes de la législation du travail iront dans le sens de ses commentaires et demande à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'objectivité de la procédure d'accréditation et assurer au syndicat qui réunit le plus grand nombre de travailleurs, même s'il ne compte pas 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou la majorité des voix lors d'un scrutin, le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi, au moins au nom de ses propres membres.

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